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Décision de justice · n° 146/2015

Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu et Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI Sarl c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO

OHADA · Adoption : 18 décembre 2015

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Moundou. Le litige portait sur le paiement de sommes d’argent résultant de prestations de service. Les juges du fond n’ont fait référence à aucun Acte uniforme de l’OHADA dans leur décision. La CCJA rappelle que sa compétence se limite aux questions relevant des Actes uniformes. Elle se déclare donc incompétente. Les sociétés condamnées au fond sont déboutées de leur pourvoi. Les parties sont renvoyées à mieux…

Ohadata J-16-139

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA

ACTION EN PAIEMENT À LA SUITE D’UNE PRESTATION DE SERVICES – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente lorsque l’action introductive d’instance du défendeur porte sur une requête aux fins de paiement de diverses sommes d’argent suite à des prestations de service et que les premiers juges et ceux d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un quelconque Acte uniforme. Cette incompétence peut être relevée d’office.

ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA

CCJA, 3ème ch., n° 146/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 : Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO.

Arrêt N°146/2015 du 19 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mars 2014 sous le n°038/2014/ PC et formé par maître SANGNODJI Christophe, avocat à la Cour, demeurant rue Dembé et Rond-point du 10 octobre, N’Djamena, agissant au nom et pour le compte de la Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, et de la Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI Sarl, toutes deux ayant leur siège social à Moundou, Directeur monsieur Bouari Ateib Saladine, dans la cause les opposant à monsieur MOUSSA ALI DOGORO, domicilié à Moundou, en cassation de l’arrêt n°139/2012 rendu le 05 novembre 2012 dont le dispositif suit :

« PAR CES MOTIFS »

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale et coutumière et en dernier ressort :

  • En la forme : reçoit l’appel ;
  • Au fond : le déclare partiellement fondé ;
  • Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE à verser la somme de 174.500.544 à titre principal et à 30.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts à MOUSSA ALI DOGORO ;
  • Condamne BOUARI ATTEIB SALAHADINE.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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