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Décision de justice · n° 147/2014

Henri Flavien Loe EYIKE contre Caisse Autonome d’Amortissement

OHADA · Adoption : 23 janvier 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi en cassation, rejette le moyen tiré de la violation d’une disposition nationale ne prévoyant pas la nullité des ordonnances rendues sans requête du greffier. Elle considère que l’enregistrement des décisions de justice relève du seul domaine de la loi nationale, et confirme que les actions de mise en cause du tiers saisi relèvent de l’article 49 de l’AUPSRVE. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu à cassation. Elle rejette le pourvoi…

Ohadata J-15-237

POURVOI EN CASSATION

VIOLATION D’UNE DISPOSITION NATIONALE NE PREVOYANT PAS LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATION

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION : CONTESTATION – ACTIONS TENDANT À LA MISE EN CAUSE DU TIERS-SAISI - JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE

Il n’y a pas lieu à cassation, dès lors que la disposition nationale dont la violation a été constatée n’a pas prévu la nullité.

Les actions tendant à la mise en cause du tiers saisi, qu’elles soient fondées sur : - l’article 156 - l’article 168 de l’AUPSRVE

relèvent toutes de la procédure de l’article 49 du même Acte uniforme et à ce titre sont jugées à charge d’appel et ne constituent pas des décisions contenant des dispositions définitives au sens de l’article 351 du Code général des impôts du Cameroun visé au moyen. C’est donc de manière superfétatoire qu’une cour d’appel a fait la distinction.

L’enregistrement des décisions de justice étant du domaine exclusif de la loi nationale, il ne peut être fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 336 de l’AUPSRVE et 10 du Traité.

C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’être sortie de ses attributions juridictionnelles en ce qu’elle s’est substituée au greffier pour décider sans requête, quelle action est sujette à une consignation au taux proportionnel de 5%, car même si l’ordonnance fixant le taux a été prise sans requête, elle reste néanmoins de la compétence du président du tribunal.

ARTICLES PERTINENTS

  • ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 158 AUPSRVE
  • ARTICLE 168 AUPSRVE
  • ARTICLE 336 AUPSRVE
  • ARTICLE 351 CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN

Références

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 147/2014 du 24 décembre 2014 ; Pourvoi n° 122/2013/PC du 30/09/2013 : Henri Flavien Loe EYIKE c/ Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 décembre 2014 où étaient présents : - Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur - Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge - Djimasna N’DONINGAR, Juge - Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2013 et formé par Maître Aquereburu et Partner, Avocats à la Cour, demeurant 777 Avenue Kleber Dadjo BP 8989 à Lomé, agissant au nom et pour le compte de Henri Flavien Loe Eyiké, expert et administrateur international en management et finance, résidant au 1, Wood Avenue, suite 408, Westmount-Qc H3Z 3G5 à Montréal au Canada, dans la cause qui l’oppose à la Caisse Autonome d’Amortissement, BP 7167 à Yaoundé, ayant pour conseil Maître EBA’A Manga, Avocat à la Cour, demeurant 1.095, Rue Joseph Onambele Balla Etoa-Meki, en cassation de l’Arrêt n°183/CIV, rendu le 10 mai 2013 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

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