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Décision de justice · n° 147/2014

Henri Flavien Loe EYIKE contre Caisse Autonome d’Amortissement

OHADA · Adoption : 23 janvier 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
147/2014
Date d'adoption
23 janvier 2015
Date de publication
23 janvier 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi en cassation, rejette le moyen tiré de la violation d’une disposition nationale ne prévoyant pas la nullité des ordonnances rendues sans requête du greffier. Elle considère que l’enregistrement des décisions de justice relève du seul domaine de la loi nationale, et confirme que les actions de mise en cause du tiers saisi relèvent de l’article 49 de l’AUPSRVE. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu à cassation. Elle rejette le pourvoi…

1Ohadata J-15-237POURVOI EN CASSATIONVIOLATION D’UNE DISPOSITION NATIONALE NE PREVOYANT PAS LANULLITE : ABSENCE DE CASSATIONVOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION : CONTESTATION – ACTIONSTENDANT A LA MISE EN CAUSE DU TIERS-SAISI - JURIDICTIONCOMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVEIl n’y a pas lieu à cassation, dès lors que la disposition nationale dont la violation a étéconstatée n’a pas prévu la nullité.Les actions tendant à la mise en cause du tiers saisi, qu’elles soient fondées sur l’article 156ou sur l’article 168 de l’AUPSRVE, relèvent toutes de la procédure de l’article 49 du mêmeActe uniforme et à ce titre sont jugées à charge d’appel et ne constituent pas des décisionscontenant des dispositions définitives au sens de l’article 351 du Code général des impôts duCameroun visé au moyen. C’est donc de manière superfétatoire qu’une cour d’appel a fait ladistinction. L’enregistrement des décisions de justice étant du domaine exclusif de la loinationale, il ne peut être fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 336 del’AUPSRVE et 10 du Traité.C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’être sortie de ses attributionsjuridictionnelles en ce qu’elle s’est substituée au greffier pour décider sans requête, quel’action est sujette à une consignation au taux proportionnel de 5%, car même sil’ordonnance fixant le taux a été prise sans requête, elle reste néanmoins de la compétence duprésident du tribunal.ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 158 AUPSRVEARTICLE 168 AUPSRVEARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 351 CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUNCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 147/2014 du 24 décembre 2014 ; Pourvoi n° 122/2013/PC du30/09/2013 : Henri Flavien Loe EYIKE c/ Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du24 décembre 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2013 et formépar Maître Aquereburu et Partner, Avocats à la Cour, demeurant 777 Avenue Kleber DadjoBP 8989 à Lomé, agissant au nom et pour le compte de Henri Flavien Loe Eyiké, expert etadministrateur international en management et finance, résidant au 1, Wood Avenue, suite408, Westmount-Qc H3Z 3G5 à Montréal au Canada, dans la cause qui l’oppose à la CaisseAutonome d’Amortissement, BP 7167 à Yaoundé, ayant pour conseil Maître EBA’A Manga,Avocat à la Cour, demeurant 1.095, Rue Joseph Onambele Balla Etoa-Meki,en cassation de l’Arrêt n°183/CIV, rendu le 10 mai 2013 par la Cour d’appel du Centreà Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux del’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;En la forme- Reçoit l’appel ;Au fond- Confirme les ordonnances n°48/CC/ADD du 15 avril 2010 et 72/CC du 27 mai 2010du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;- Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maître Claire AtanganaBikouna et

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