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Décision de justice · n° 148/2015

Ayants droit de Louis LAUGIER c/ Dame Jacqueline CASALEGNO, Société CHANAS Assurances S.A.

OHADA · Adoption : 18 décembre 2015

La CCJA est saisie par un pourvoi en cassation. Les faits litigieux se sont produits avant l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE, dont les dispositions ne sont pas rétroactives. La Cour se déclare donc incompétente pour les actes antérieurs à 1998. Elle examine toutefois les résolutions de 1999 régies par l’AUSCGIE. Les demandeurs n’ayant ni qualité ni intérêt pour agir, l’action est rejetée. Les ayants droit de Louis LAUGIER sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-16-141

COMPÉTENCE DE LA CCJA – SOCIÉTÉS COMMERCIALES – AUSCGIE NON RÉTROACTIF

FAITS ANTERIEURS À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUSCGIE – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour un litige auquel l’AUSCGIE, qui n’était pas encore applicable au moment des faits et dont les dispositions ne sont pas rétroactives, est inapplicable.

ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA

CCJA, 3ème ch., n° 148/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 121/2011/PC du 19/12/2011 : First Ayants droit Louis LAUGIER c/ Dame Jacqueline CASALEGNO, Société CHANAS Assurances S.A.

Arrêt N°148/2015 du 19 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 décembre 2011 sous le n° 121/2011/PC et formé par maître Bruno M. MENGUE, avocat à la cour, BP 2698 Douala, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de Louis LAUGIER, demeurant au Chemin Jean Vincent - 04150 LE REVEST du BION, France, dans la cause opposant Louis LAUGIER à madame Jacqueline CASALEGNO et à la société CHANAS Assurances S.A., dont le siège social est à Douala, 1, rue du DWARF, BP 109, ayant pour conseil maître Emmanuel TANG, avocat à la Cour, BP 20061 Yaoundé, en cassation de l’arrêt n° 238/CC rendu le 3 octobre 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté par Louis LAUGIER et Denis GILLOT ; Au fond : Confirme le jugement entrepris ; Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de Maîtres TANG Emmanuel et NYEMB, Avocats aux offres de droit. »

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à l’origine, le capital de la société CHANAS & PRIVAT SARL était constitué de 10.000 parts sociales, réparties comme suit :

  • Dame Jacqueline CASALEGNO née CHANAS : 9.787 parts
  • La société SOPAR : 46 parts
  • Succession Ferdinand PRIVAT : 167 parts
Texte intégral

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