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Décision de justice · n° 16/2002

Société MAREGEL c/ Serigne Moustapha MBACKE

OHADA · Adoption : 26 juillet 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
16/2002
Date d'adoption
26 juillet 2002
Date de publication
26 juillet 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa société MAREGEL a prêté 5 000 000 de FCFA à M. MBACKE. Un délai de deux mois était prévu, à compter d’un premier départ en mer, pour rembourser via la pêche. La société bloque les pirogues, invoquant un droit de rétention. La Cour constate que la date rendant la créance exigible n’est pas prouvée. Elle rejette l’argument de MAREGEL et refuse le droit de rétention. Elle confirme la condamnation de MBACKE à rembourser le prêt. La société MAREGEL est déboutée du surplus de ses demandes et…

1Ohadata-J-02-165DROIT DE RETENTION - EXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON) – VIOLATIONDE L’ARTICLE 41 AUS (NON).En présence d’un accord entre les parties à un contrat de prêt stipulant quel’emprunteur, pêcheur, s’engage à rembourser totalement le prêt dans un délai maximal dedeux mois à compter de la date du premier départ en mer par prélèvement, à hauteur de 50%, de la valeur nette de la pêche, le prêteur qui prétend exercer un droit de rétention sur lespirogues de son débiteur, sans établir que le délai de deux mois ainsi imparti est expiré nejustifie pas de l’exigibilité de sa créance comme l’exige l’article 41 AUS.La Cour d’appel qui rejette le droit de rétention du prêteur ne se contredit pas dans sesmotifs en déclarant que la condition d’exigibilité de l’article 41 AUS n’est pas satisfaite, touten admettant que le débiteur avait demandé, implicitement en appel, la confirmation dujugement de première instance le condamnant à payer le montant du prêt.(CCJA, arrêt n° 16/2002 du 27 juin 2002, Société MAREGEL c/ Serigne MoustaphaMBACKE, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 43, note anonyme.-Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 31).ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUEDU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)__________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)__________Audience Publique du 27 juin 2002__________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 27 juin 2002, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M’BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteurBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le pourvoi non daté, mais enregistré à la Cour de céans le 24 août 2001 sous len° 014/2001/PC, formé par la SCP DIOUF et FALL, Avocats à la Cour, 38, rue Félix Faure àDakar, BP 9018, agissant au nom et pour le compte de la Société à responsabilité limitéeMAREGEL, dans une cause l’opposant à Serigne Moustapha MBACKE, ayant pour conseilMaître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ; 2En cassation de l’arrêt n° 120 du 16 février 2001 rendu en matière civile et commercialepar la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar, République du Sénégal, dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare recevables l’appel de la Société MAREGEL et celui incident de SerigneMoustapha MBACKE ;- Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Serigne Moustapha MBACKEà payer à la Société MAREGEL la somme de 5.000.000 FCFA, ordonné la restitution despirogues sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard, débouté Serigne MoustaphaMBACKE de sa demande de dommages-intérêts ;Statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la Société MAREGEL ;- Déboute celle-ci de cette prétention ;- Fait masse des dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à

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