Base juridique africaine
Décision de justice · n° 16/2002

Société MAREGEL c/ Serigne Moustapha MBACKE

OHADA · Adoption : 26 juillet 2002

La société MAREGEL a prêté 5 000 000 de FCFA à M. MBACKE. Un délai de deux mois était prévu, à compter d’un premier départ en mer, pour rembourser via la pêche. La société bloque les pirogues, invoquant un droit de rétention. La Cour constate que la date rendant la créance exigible n’est pas prouvée. Elle rejette l’argument de MAREGEL et refuse le droit de rétention. Elle confirme la condamnation de MBACKE à rembourser le prêt. La société MAREGEL est déboutée du surplus de ses demandes et…

Ohadata J-02-165

DROIT DE RETENTION - EXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 41 AUS (NON)

En présence d’un accord entre les parties à un contrat de prêt stipulant que l’emprunteur, pêcheur, s’engage à rembourser totalement le prêt dans un délai maximal de deux mois à compter de la date du premier départ en mer par prélèvement, à hauteur de 50 % de la valeur nette de la pêche, le prêteur qui prétend exercer un droit de rétention sur les pirogues de son débiteur, sans établir que le délai de deux mois ainsi imparti est expiré, ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance comme l’exige l’article 41 AUS.

La Cour d’appel qui rejette le droit de rétention du prêteur ne se contredit pas dans ses motifs en déclarant que la condition d’exigibilité de l’article 41 AUS n’est pas satisfaite, tout en admettant que le débiteur avait demandé, implicitement en appel, la confirmation du jugement de première instance le condamnant à payer le montant du prêt.

CCJA, arrêt n° 16/2002 du 27 juin 2002, Société MAREGEL c/ Serigne Moustapha MBACKE, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 43, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 31.

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 27 juin 2002

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 juin 2002, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi non daté, mais enregistré à la Cour de céans le 24 août 2001 sous le n° 014/2001/PC, formé par la SCP DIOUF et FALL, Avocats à la Cour, 38, rue Félix Faure à Dakar, BP 9018, agissant au nom et pour le compte de la Société à responsabilité limitée MAREGEL, dans une cause l’opposant à Serigne Moustapha MBACKE, ayant pour conseil Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;

En cassation de l’arrêt n° 120 du 16 février 2001 rendu en matière civile et commerciale par la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar, République du Sénégal, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare recevables l’appel de la Société MAREGEL et celui incident de Serigne Moustapha MBACKE ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Serigne Moustapha MBACKE à payer à la Société MAREGEL la somme de 5.000.000 FCFA, ordonné la restitution des pirogues sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard, débouté Serigne Moustapha MBACKE de sa demande de dommages-intérêts ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter