Ohadata J-07-30Voir Ohadata J-04-86POURVOI EN CASSATION - ARRET D'IRRECEVABILITE - POSSIBILITE POUR LAMEME PERSONNE AGISSANT EN LA MEME QUALITE DE FORMER UNNOUVEAU POURVOI (NON).PROCEDURE - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - REUNION DES ELEMENTS -FIN DE NON RECEVOIR (OUI).Une même personne agissant en la même qualité ne pouvant former qu'unseul pourvoi régulier contre la même décision, est irrégulier et doit être considérécomme ne saisissant pas la haute Cour, le mémoire ampliatif et complétif quis'inscrit indûment dans la réitération d'un second ou nouveau pourvoi postérieur àl'arrêt d'irrecevabilité rendu sur le précédent pourvoi.Il y a autorité de la chose jugée de l'arrêt d'irrecevabilité dès lors que les deuxaffaires présentent entre elles une triple identité de parties, d'objet et de cause.Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir présentée par ledéfendeur et de déclarer irrecevable le pourvoi.ARTICLE 20 DU TRAITE OHADAARTICLE 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 1ère chambre, arrêt n° 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADINGCOMPANY L TD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroundite SCB-CL.C dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), LeJuris-Ohada, n° 4/2006, p. 25, note BROU Kouakou Mathurin.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société ANSARITRADING COMPANY LTD, ayant pour conseils Maîtres PENKA Michel et Associés,Avocats à la Cour d'appel de Douala au Cameroun, demeurant 62, boulevard de laliberté AKWA-Douala, contre La Société Commerciale de Banque Crédit LyonnaisCameroun dite SCB-CL dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun,CL.C, ayant pour conseils la SCPA Martin D. NGONGO-OTTOU et VivianeNDENGUE-Kameni, Avocats associés au Barreau du Cameroun, demeurant àYaoundé, Nouvelle route BASTOS, rue no1750, BP 8179 Yaoundé, et la SCPA AbelKassi et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody IlPlateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille «SICOGI », bâtiment L, 1erétage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, par Arrêt no189/CC du 15 mai 2003 de laCour Suprême du Cameroun saisie d'un pourvoi initié le 09 octobre 2001 parMonsieur YERIMA ABBA Lamine, BP 1188 demeurant à GAROUA au Cameroun, èsqualité de représentant de la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD,en cassation de l'Arrêt no414/CIV rendu le 10 août 2002 par la Cour d'appel duCentre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en appel et en dernier ressort:En la forme:Reçoit l'appel interjeté;Au fond:Infirme l'ordonnance entrepriseEvoquant et statuant à nouveau:Déboute la Société ANSARI TRADJNG COMPANY LTD de sa demande enlibération des sommes dont saisie-attribution a été pratiquée à la BEAC aupréjudice de la SCB-CLC; En conséquence, ordonne la mainlevée de ladite saisie;Condamne ta Société ANSARI TRADtNG COMPANYLTD aux dépens. » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu'ils figurent dans « le mémoire ampliatif et complétif » en date du 15 juillet 2004qu'elle a transmis à la Cour de céans;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DIGKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du
Société AN SARI TRADING COMPANY LTD c/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun (SCB-CLC)
OHADA · Adoption : 28 juillet 2006
RésuméUne même partie a formé deux pourvois contre la même décision, déjà déclarés irrecevables par la Cour. La Cour relève l’autorité de la chose jugée.Profitant du renvoi tardif de la Cour suprême du Cameroun, la même partie a tenté de réintroduire un pourvoi nouveau. Le juge rejette ce second pourvoi au motif de la règle interdisant deux pourvois successifs pour la même décision. La fin de non-recevoir est donc accueillie. La société demanderesse est condamnée aux dépens.
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