Ohadata J-07-30
Voir Ohadata J-04-86
POURVOI EN CASSATION - ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ - POSSIBILITÉ POUR LA MÊME PERSONNE AGISSANT EN LA MÊME QUALITÉ DE FORMER UN NOUVEAU POURVOI (NON).
PROCÉDURE - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - RÉUNION DES ÉLÉMENTS - FIN DE NON RECEVOIR (OUI).
Une même personne agissant en la même qualité ne pouvant former qu'un seul pourvoi régulier contre la même décision, est irrégulier et doit être considéré comme ne saisissant pas la haute Cour, le mémoire ampliatif et complétif qui s'inscrit indûment dans la réitération d'un second ou nouveau pourvoi postérieur à l'arrêt d'irrecevabilité rendu sur le précédent pourvoi.
Il y a autorité de la chose jugée de l'arrêt d'irrecevabilité dès lors que les deux affaires présentent entre elles une triple identité de parties, d'objet et de cause. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par le défendeur et de déclarer irrecevable le pourvoi.
ARTICLES APPLICABLES
- Article 20 du Traité OHADA
- Article 41 du Règlement de Procédure CCJA
ACCJA, 1ère chambre, arrêt n° 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY LTD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL. Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 25, note BROU Kouakou Mathurin.
Sur le renvoi
En application de l’article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société ANSARI TRADING COMPANY LTD, ayant pour conseils Maîtres PENKA Michel et Associés, Avocats à la Cour d'appel de Douala au Cameroun, demeurant 62, boulevard de la liberté AKWA-Douala, contre La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun, CL.C, ayant pour conseils la SCPA Martin D. NGONGO-OTTOU et Viviane NDENGUE-Kameni, Avocats associés au Barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé, Nouvelle route BASTOS, rue no 1750, BP 8179 Yaoundé, et la SCPA Abel Kassi et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Il Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille « SICOGI », bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, par Arrêt n° 189/CC du 15 mai 2003 de la Cour Suprême du Cameroun saisie d'un pourvoi initié le 09 octobre 2001 par Monsieur YERIMA ABBA Lamine, BP 1188 demeurant à GAROUA au Cameroun, ès qualité de représentant de la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD, en cassation de l'Arrêt n° 414/CIV rendu le 10 août 2002 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé.
Dispositif de l'Arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en appel et en dernier ressort :
- En la forme : Reçoit l'appel interjeté;