Ohadata J-16-157
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN TENDANT À REMETTRE EN DISCUSSION DES ÉLÉMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRÉCIÉS PAR LES JUGES DU FOND
COMMERCANTS – PREUVE – LIBERTÉ
La preuve des obligations entre commerçants est libre.
Sont irrecevables, les moyens ne tendant qu’à remettre en discussion les éléments de preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité d’une créance réclamée, souverainement appréciés par les juges du fond.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 164/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 071/2012/PC du 14/06/2012 : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA SA c/ Société de Transformation d’Hévéas dite SOTHEV SA.
Arrêt N°164/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Vincent Diehi KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2012 sous le numéro 071/2012/PC, formé par la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Vridi, 01 B.P 2009 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPADOGUE-Abbé YAO et Associés, avocats à la Cour, 01 B.P 174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société de Transformation d’Hévéas, dite SOTHEV SA, société anonyme dont le siège est à Abidjan, 01 B.P : 178 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt numéro 403 rendu le 9 décembre 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare la SOTRA recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire n°1665 rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de la SOTRA. »
La société demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que suivant correspondance numéro 423/2012/G2 en date du 20 juin 2012, reçue le 26 juin 2012, le Greffier en chef de la Cour a signifié le pourvoi à la défenderesse, qui n’a cependant ni comparu ni été représentée ; qu’il échet d’examiner le pourvoi ;