Ohadata J-16-160
POURVOI EN CASSATION – DÉNATURATION : CASSATION
Il convient de statuer sur le pourvoi, lorsque le Greffe de la CCJA a vainement tenté de signifier le recours au défendeur, le principe du contradictoire ayant été respecté.
La cour d’appel qui a qualifié une cession de bail de sous-location, alors que les termes clairs et sans équivoque de l’acte ne donnent lieu à aucune interprétation, a dénaturé l’accord qui fait la loi des parties, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
CCJA, 1ère ch., n° 167/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 138/2013/PC du 21/10/2013 : Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Alexander ODIKA c/ Oumarou ALI.
Arrêt N°167/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Vincent Diehi KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2013 sous le numéro 138/2013/PC, formé par Alexander ODIKA, domicilié à Niamey, ayant pour conseil Maître Younoussou BOULKASSIMI, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P : 13765-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Oumarou ALI, B.P : 944-Niamey, en cassation de l’arrêt n°01 rendu le 7 janvier 2013 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit Alexander ODIKA en son opposition régulière en la forme ; Au fond annule le jugement attaqué pour violation de la loi ; Évoque et statue à nouveau ; Reçoit Aly OUMAROU en sa requête régulière en la forme ; Dit que la convention le liant à Alexander ODIKA est un contrat de sous-location ; Donne acte à Aly OUMAROU de sa disponibilité à verser le reliquat avancé ; Condamne Alexander ODIKA aux dépens. »
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que suivant correspondance n°839/2013/G2 du 6 décembre 2013, le Greffier en chef de la Cour a vainement tenté de signifier le recours au défendeur ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de statuer sur le pourvoi ;