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Décision de justice · n° 167/2015

Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Alexander ODIKA c/ Oumarou ALI

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Le litige porte sur la qualification d’une convention entre les parties. La Cour d’appel avait jugé qu’il s’agissait d’une sous-location. La CCJA constate que les pièces produites prouvent plutôt une cession de bail. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé pour dénaturation. Le jugement initial est confirmé. Le défendeur est condamné aux dépens. Le principe du contradictoire a été respecté. L’affaire illustre l’application de l’Acte uniforme sur le droit commercial général.

Ohadata J-16-160

POURVOI EN CASSATION – DÉNATURATION : CASSATION

Il convient de statuer sur le pourvoi, lorsque le Greffe de la CCJA a vainement tenté de signifier le recours au défendeur, le principe du contradictoire ayant été respecté.

La cour d’appel qui a qualifié une cession de bail de sous-location, alors que les termes clairs et sans équivoque de l’acte ne donnent lieu à aucune interprétation, a dénaturé l’accord qui fait la loi des parties, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

CCJA, 1ère ch., n° 167/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 138/2013/PC du 21/10/2013 : Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Alexander ODIKA c/ Oumarou ALI.

Arrêt N°167/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2013 sous le numéro 138/2013/PC, formé par Alexander ODIKA, domicilié à Niamey, ayant pour conseil Maître Younoussou BOULKASSIMI, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P : 13765-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Oumarou ALI, B.P : 944-Niamey, en cassation de l’arrêt n°01 rendu le 7 janvier 2013 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit Alexander ODIKA en son opposition régulière en la forme ; Au fond annule le jugement attaqué pour violation de la loi ; Évoque et statue à nouveau ; Reçoit Aly OUMAROU en sa requête régulière en la forme ; Dit que la convention le liant à Alexander ODIKA est un contrat de sous-location ; Donne acte à Aly OUMAROU de sa disponibilité à verser le reliquat avancé ; Condamne Alexander ODIKA aux dépens. »

Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que suivant correspondance n°839/2013/G2 du 6 décembre 2013, le Greffier en chef de la Cour a vainement tenté de signifier le recours au défendeur ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de statuer sur le pourvoi ;

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