1Ohadata J-16-162COMPETENCE DE LA CCJA – ACTION EN RESOLUTION D’UNE VENTE ENTREPERSONNES NON COMMERÇANTES – DROIT DE LA CONSOMMATION -AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN ACTEUNIFORME – INCCOMPETENCE DE LA CCJA - REJETLa CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une demande de résolution d’une venteintervenue entre deux personnes physiques non commerçantes, à des fins de consommation.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., n° 169/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n°064/2012/PC du 08/06/2012 :CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko.ARRET N°169/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juin 2012 sous len°064/2012/PC et formé par Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la cour, demeurantAvenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine, cadre de banque à la retraite,demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, 01 BP 5104 Abidjan 01, dans la causel’opposant à monsieur COULIBALY Tiemoko, commissionnaire en douane et gérant de lasociété DAMB-PS, demeurant à Abidjan Zone 4 C, 01 BP 309 Abidjan 01, ayant pour conseilMaître Claude MENTENON, Avocat à la cour, y demeurant, commune de Cocody, II Plateaux,Quartier ENA, Rue J30, villa n°330, 04 BP 382 Abidjan 04 ;En cassation de l’arrêt n°503/civ 4/A rendu le 27 juin 2008 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et civile et en dernierressort :- Déclare monsieur Tiemoko COULIBALY recevable en son appel relevé dujugement n°470 rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de première instanced’Abidjan ;- L’y dit bien fondé ; 2- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :- Déboute monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine de son action ;- Condamne monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2003,monsieur CASSAIGNAN a acquis de monsieur COULIBALY un véhicule d’occasion pour lasomme de 12.000.000 FCFA ; que, quelques jours après la réception de la voiture, celle-citombait en panne et était amenée chez un garagiste qui la rendait, huit mois plus tard, toujoursavec des vices rendant son usage incommode ; qu’aux dires des techniciens, cette incommoditéest due à des dysfonctionnements sur le système électronique d’allumage qui a subi desmodifications majeures ; que, s’estimant victime d’un dol, sieur CASSAIGNAN assignaitCOULIBALY TIEMOKO
CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméCette décision concerne la résolution de la vente d’un véhicule d’occasion entre deux personnes non commerçantes. Le demandeur a invoqué des vices affectant le bien vendu. Le tribunal de première instance d’Abidjan a accueilli sa demande. La cour d’appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et rejeté l’action. Saisie, la CCJA relève qu’il s’agit d’une vente à des fins de consommation. Elle estime donc qu’aucun acte uniforme de l’OHADA n’est applicable. Par conséquent, elle se déclare incompétente…
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