Ohadata J-16-162
COMPÉTENCE DE LA CCJA
ACTION EN RÉSOLUTION D’UNE VENTE ENTRE PERSONNES NON COMMERÇANTES
Droit de la consommation - Affaire ne soulevant aucune question relative à un acte uniforme - Incompétence de la CCJA - Rejet
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une demande de résolution d’une vente intervenue entre deux personnes physiques non commerçantes, à des fins de consommation.
ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 169/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 064/2012/PC du 08/06/2012 : CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko.
ARRÊT N° 169/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juin 2012 sous le n° 064/2012/PC et formé par Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la cour, demeurant Avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine, cadre de banque à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, 01 BP 5104 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à monsieur COULIBALY Tiemoko, commissionnaire en douane et gérant de la société DAMB-PS, demeurant à Abidjan Zone 4 C, 01 BP 309 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Claude MENTENON, Avocat à la cour, y demeurant, commune de Cocody, II Plateaux, Quartier ENA, Rue J30, villa n° 330, 04 BP 382 Abidjan 04.
En cassation de l’arrêt n° 503/civ 4/A rendu le 27 juin 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et civile et en dernier ressort : - Déclare monsieur Tiemoko COULIBALY recevable en son appel relevé du jugement n° 470 rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; - L’y dit bien fondé ; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Déboute monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine de son action ; - Condamne monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.