Base juridique africaine
Décision de justice · n° 17/2003

Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d’Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA

OHADA · Adoption : 8 novembre 2003

La SIB forme un recours contre la saisie attribution de créances pratiquée par la CIENA. La Cour relève que le juge des référés est compétent pour connaître des contestations en matière de mesures d’exécution forcée. Elle constate que l’exploit de saisie ne mentionne pas la forme ni le siège social de la SIB, et que cette omission entraîne la nullité de la saisie. La Cour ordonne donc la mainlevée de la saisie. Elle déclare irrecevable l’exception de compensation de la SIB. Elle casse l’arrêt…

Ohadata J-04-120

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - MAINLEVÉE - JURIDICTION COMPÉTENTE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (OUI)

Résumé des faits

Saisie attribution de créances - Exploit - Mentions - Personne morale - Indication de la forme et du siège social - Omission - Nullité (OUI) - Mainlevée.

Méconnaît sa compétence, le Président du Tribunal de Première Instance qui, statuant en référé d'heure à heure, se déclare incompétent à connaître de la contestation formée à l'encontre de la saisie attribution, aux motifs que le code de procédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé, de faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure, alors que l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voie d’exécution lui donne compétence pour statuer en matière de contestation de saisie attribution de créances sur la mainlevée de ladite saisie.

L’exploit de saisie attribution doit être déclaré nul et partant, la saisie elle-même, dès lors qu'il n'indique pas, en ce qui concerne le débiteur saisi, personne morale, ni son siège social ni sa forme, comme l'exige l'article 157.1 de l'Acte suscité. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.

Articles pertinents

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE
  • ARTICLE 160 AUPSRVE

Jurisprudence

(CCJA, ARRÊT N° 17/2003 du 09 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 16, note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 19)

Contexte

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, par arrêt N° 442/01 du 05 juillet 2001 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 27 février 2001 par la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banque, enregistré sous le N° 01-67 CIV du 12 décembre 2000, en cassation de l'arrêt N° 48 rendu le 21 janvier 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, au profit du Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA.

Dispositif de l'arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

En la forme : - Déclare la SIB recevable en son appel relevé le 30 août 2000 de l'ordonnance de référé N° 3116 rendue le 18 août 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ;

Au fond : - L'y dit partiellement fondée ;

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