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Décision de justice · n° 17/2003

Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d’Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA

OHADA · Adoption : 8 novembre 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
17/2003
Date d'adoption
8 novembre 2003
Date de publication
8 novembre 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SIB forme un recours contre la saisie attribution de créances pratiquée par la CIENA. La Cour relève que le juge des référés est compétent pour connaître des contestations en matière de mesures d’exécution forcée. Elle constate que l’exploit de saisie ne mentionne pas la forme ni le siège social de la SIB, et que cette omission entraîne la nullité de la saisie. La Cour ordonne donc la mainlevée de la saisie. Elle déclare irrecevable l’exception de compensation de la SIB. Elle casse l’arrêt…

Ohadata J-04-120VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - MAINLEVÉE -JURIDICTION COMPÉTENTE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈREINSTANCE (OUI).SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - EXPLOIT - MENTIONS - PERSONNEMORALE - INDICATION DE LA FORME ET DU SIÈGE SOCIAL - OMISSION -NULLITÉ (OUI) - MAINLEVÉE.Méconnaît sa compétence, le Président du Tribunal de Première Instance qui,statuant en référé d'heure à heure, se déclare incompétent à connaître de lacontestation formée à l'encontre de la saisie attribution, aux motifs que le code deprocédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé, de faire grief à unedécision rendue par une juridiction supérieure, alors que 1alrticle 49 de l'ActeUniforme portant voie d’exécution lui donne compétence pour statuer en matière decontestation de saisie attribution de créances sur la mainlevée de ladite saisie.L’exploit de saisie attribution doit être déclaré nul et partant, la saisieelle-même, dès lors qu'il indique pas, en ce qui concerne le débiteur saisi,personne morale, ni son siège social ni sa forme, comme l'exige l'article 157.1 del'Acte suscité.En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 160 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 17/2003 du 09 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banque, diteSIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, LeJuris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 16, note BROU KouakouMathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 19)Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Ivoiriennede Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale,dit CIENA, par arrêt N° 442/01 du 05 juillet 2001 de la Cour Suprême de Côted'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 27 février2001 par la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan,demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI,Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pourle compte de la Société Ivoirienne de Banque, enregistré sous le N° 01-67 CIV du12 décembre 2000, en cassation de l'arrêt N° 48 rendu le 21janvier 2001 par laCour d'Appel d'Abidjan, au profit du Complexe Industriel d'Elevage et de NutritionAnimale, dit CIENA, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :En la forme :- Déclare la SIB recevable en son appel relevé le 30 août 2000 del'ordonnance de référé N° 3116 rendue le 18 août 2000 par le Tribunal de PremièreInstance d'Abidjan Plateau ;Au fond :- L'y dit partiellement fondée ;- Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le Juge des référés s'est déclaréincompétent pour connaître de la demande en mainlevée, motif pris de ce que laCour Suprême a ordonné la reprise automatique des poursuites ;Statuant à nouveau :- Dit le juge des référés compétent, en l’espèce, pour connaître de la demandeen mainlevée de saisie ;- Dit cependant la SIB mal fondée en ses autres prétentions et l'en déboute ;- Déclare régulière, fondée et donne effet à la saisie attribution pratiquée le12 juillet

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