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Décision de justice · n° 17

GIE SENEPRESCO c/ Compagnie bancaire d’Afrique de l’ouest dite CBAO

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
17
Date d'adoption
23 mars 2005
Date de publication
23 mars 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe GIE SENEPRESCO forme un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Dakar. La CCJA constate que le pourvoi est introduit hors du délai de deux mois. Par conséquent, elle déclare le recours irrecevable. Les articles 25-2 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA sont invoqués. Le GIE SENEPRESCO est condamné aux dépens. L’affaire porte sur une injonction de payer au profit de la CBAO. L’arrêt attaqué confirmé est celui du 12 décembre 2002. Le président de la…

Ohadata J-05-362CCJA - RECOURS EN CASSATION - DELAI DE RECEPTION ETD'ENREGISTREMENT DU POURVOI AU GREFFE DE LA COUR - EXPIRATION -IRRECEVABILITE.Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été reçu etenregistré au greffe de la CCJA hors du délai de deux mois prescrit par les articles25-2 et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l’OHADA.ARTICLE 25 RPCCJAARTICLE 28 RPCCJACCJA, 2ème chambre, arrêt n° 17 du 24 février 2005, Affaire: GIE SENEPRESCO c/Compagnie bancaire d’Afrique de l’ouest dite CBAO, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p.26.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 11)LA COUR,Sur le pourvoi formé par Maîtres WAGANE Faye et El hadj Amadou SALL, Sociétécivile professionnelle d'Avocats demeurant à Dakar (SENEGAL) 3, rue AmadouLaldisane (NDLR : Assane ?) NDOYE, agissant au nom et pour le compte duGroupement d'Intérêt Economique dit GIE SENEPRESCO, dont le siège social est àDakar, 33, Rue Raffenel, dans la cause l'opposant à la Compagnie Bancaire del'Afrique de l'Ouest dite CBAO, Société anonyme, inscrite au registre du commercede Dakar sous le n° 80 B 77, ayant son siège Dakar, Place de l'indépendance, etpour conseil Maître Fadel N'DIAYE, Avocat à la Cour, demeurant, 47, Boulevard dela République, Immeuble SORANO,en cassation de l'Arrêt n° 532 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d'appel deDakar et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressortDéclare l'appel de GIE SENEPRESCO recevable en la forme; Au fond:- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;- Condamne le GIE SENEPRESCO aux dépens.» ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'ilfigure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJEVu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA .,Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que parOrdonnance d'injonction de payer n° 150/2000 en date du 24 mars 2000, le Président du Tribunal régional hors classe de Dakar a condamné le Groupementd'Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO à payer la somme de31.225.832 francs CFA à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO ;que l'ordonnance précitée était signifiée au GIE SENEPRESCO le 12 mai 2000 ;que le 25 mai 2000, ce dernier à son tour signifiait à la CBAO une opposition àladite ordonnance comportant assignation à comparaître le 27 juin 2000 devant leTribunal susindiqué ; que par Jugement n° 300 du 13 février 2000, ledit Tribunalayant déclaré le GIE SENEPRESCO déchu de son opposition, celui-ci relevait appeldudit jugement devant la Cour d'appel de Dakar, laquelle rendait l'Arrêt confirmatifn° 532 du 12 décembre 2002 ; que le 24 juin 2003, le GIE SENEPRESCO formait unpourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé devant la Cour de céans;Sur la recevabilité du pourvoiVu les articles 25-2 et 28 du Règlement de procédure de la Cour

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