Ohadata J-05-362CCJA
RECOURS EN CASSATION - DÉLAI DE RÉCEPTION ET D'ENREGISTREMENT DU POURVOI AU GREFFE DE LA COUR - EXPIRATION - IRRECEVABILITÉ
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été reçu et enregistré au greffe de la CCJA hors du délai de deux mois prescrit par les articles 25-2 et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA.
Articles de référence
- ARTICLE 25 RPCCJA
- ARTICLE 28 RPCCJA
CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 17 du 24 février 2005, Affaire: GIE SENEPRESCO c/ Compagnie bancaire d’Afrique de l’ouest dite CBAO, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 26. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 11.
LA COUR
Sur le pourvoi formé par Maîtres WAGANE Faye et El hadj Amadou SALL, Société civile professionnelle d'Avocats demeurant à Dakar (SENEGAL), 3, rue Amadou Laldisane (NDLR : Assane ?) NDOYE, agissant au nom et pour le compte du Groupement d'Intérêt Économique dit GIE SENEPRESCO, dont le siège social est à Dakar, 33, Rue Raffenel, dans la cause l'opposant à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, Société anonyme, inscrite au registre du commerce de Dakar sous le n° 80 B 77, ayant son siège à Dakar, Place de l'indépendance, et pour conseil Maître Fadel N'DIAYE, Avocat à la Cour, demeurant, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, en cassation de l'Arrêt n° 532 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel de GIE SENEPRESCO recevable en la forme; Au fond: - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - Condamne le GIE SENEPRESCO aux dépens. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA.