Ohadata J-16-168
POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE BASE LÉGALE – DÉFAUT NON CONSTITUÉ : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir procédé par insuffisance de motifs en estimant qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et la date de la comparution des parties à l’instance. Ainsi est créée une confusion entre ajournement et enrôlement. En effet, l’arrêt n’a pas précisé si la date qui doit être retenue comme étant celle de l’ajournement est celle qui est indiquée dans l’acte de l’opposition du 18 septembre (ajourné au 15 octobre 2008) ou si cette date est plutôt celle contenue dans l’avenir d’audience du 23 octobre (ajourné au 29 octobre).
Il en est ainsi car la requérante ne produit aucune pièce relativement à la date du 15 octobre 2008 tendant à prouver que l’enrôlement qui a été impossible à cette date n’a pu se faire que le 29 octobre 2008. La cour d’appel, en faisant le décompte entre le 18 septembre 2008, date de l’opposition, et le 29 octobre 2008, seule date de comparution vérifiée, a légalement justifié sa décision qui ne souffre ni de contrariété ni d’obscurité.
ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
CCJA, 2ème ch., n° 175/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 107/2012/PC du 04/09/2012 : Poste de Côte d’Ivoire c/ Security and Cleaning SARL.
ARRÊT N° 175/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 septembre 2012 sous le n° 107/2012/PC et formé par Maître KONE Mohamed Lamine, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan, Boulevard Roume, 04 BP 285 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siège est à Abidjan-Plateau, Rue Le Cœur, 17 BP 105 Abidjan 17, dans la cause l’opposant à Security and Cleaning Sarl dont le siège est à Abidjan Treichville, 01 BP 6940 Abidjan 01, ayant pour conseil le Cabinet Guiro et Associés, Avocats à la Cour demeurant à Cocody Boulevard de France, 08 BP 1256 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n° 141 rendu le 03 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : - Déclare la Poste de Côte d’Ivoire recevable en son appel relevé du jugement civil n° 941 rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan ;
Au fond : - L’y dit mal fondée ; - L’en déboute ;