1Ohadata J-16-168POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NONCONSTITUE : PAS DE CASSATIONC’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir procédé par insuffisance de motifs en estimantqu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et la date de la comparution desparties à l’instance ; qu’ainsi est créée une confusion entre ajournement et enrôlement ; qu’eneffet l’arrêt n’a pas précisé si la date qui doit être retenue comme étant celle de l’ajournement estcelle qui est indiquée dans l’acte de l’opposition du 18 septembre (ajourné au 15 octobre 2008)ou si cette date est plutôt celle contenue dans l’avenir d’audience du 23 octobre (ajourné au 29octobre). Il en est ainsi car la requérante ne produit aucune pièce relativement à la date du 15octobre 2008 tendant à prouver que l’enrôlement qui a été impossible à cette date n’a pu se faireque le 29 octobre 2008. La cour d’appel, en faisant le décompte entre le 18 septembre 2008, datede l’opposition et le 29 octobre 2008, seule date de comparution vérifiée, a légalement justifié sadécision qui ne souffre ni de contrariété ni d’obscurité.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 2ème ch., n° 175/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n°107/2012/PC du 04/09/2012: Postede Côte d’Ivoire c/ Security and Cleaning SARL.ARRET N°175/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 septembre 2012 sous len°107/2012/PC et formé par Maître KONE Mohamed Lamine, Avocat à la Cour demeurant àAbidjan, Boulevard Roume, 04 BP 285 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Postede Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siège est à Abidjan-Plateau, Rue Le Cœur, 17 BP 105Abidjan 17, dans la cause l’opposant à Security and Cleaning Sarl dont le siège est à AbidjanTreichville, 01 BP 6940 Abidjan 01, ayant pour conseil le Cabinet Guiro et Associés, Avocats à laCour demeurant à Cocody Boulevard de France, 08 BP 1256 Abidjan 08,en cassation de l’arrêt n°141 rendu le 03 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare la Poste de Côte d’Ivoire recevable en son appel relevé du jugement civil n°941rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; 2Au fond- L’y dit mal fondée ;- L’en déboute ;- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Condamne l’appelante aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation
Poste de Côte d’Ivoire c/ Security and Cleaning Sarl
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméUne injonction de payer est rendue contre la Poste de Côte d’Ivoire. Celle-ci forme opposition, mais demeure déchue par jugement. Devant la Cour d’appel, le jugement est confirmé. La Poste de Côte d’Ivoire introduit un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de base légale. La CCJA constate que la requérante ne justifie pas un enrôlement à la date requise. Elle retient que l’écart entre l’opposition et la date de comparution est supérieur à 30 jours. Elle confirme la décision de la cour…
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