1Ohadata J-16-170COMPETENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANTPAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME :INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétence pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport àun droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un textede l’OHADA.CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 :Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.ARRET N°177/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03/12/2012 sous len°169/2012/PC et formé par Maître MBUY-MBIYE TANA YI, Avocat à la Cour, demeurantau n°733, Avenue colonel Ebeya, commune de la Gombe à Kinshasa, en RépubliqueDémocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de La Société OASIS SPRL, sociétéà responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences des sieurs TUMBA MATAMBABob et Christophe SOULET, gérants, dans la cause l’opposant au sieur Blaise BULA MONGA,artiste musicien, résidant, Avenue Tonde n°244, quartier Lingwala, commune de Bandalungwaà Kinshasa, ayant pour Conseil Maître SINDANI KANDAMBU Donald, Avocat à la Cour,demeurant au 521, Avenue Basoko, Commune de Gombe, à Kinshasa,en cassation de l’arrêt RCA 28.606/28.636 rendu le 11 mai 2012 par la Cour d’appel deKinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le ministèrepublic entendu ;Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société OASIS SPRL tirée du défautde production de l’exception pour appel mais la dit non fondée et la rejette ;Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société STARFISH MOBILE et ladit fondée ;En conséquence, déclare l’appel de cette Société irrecevable ; 2Reçoit la même exception à l’encontre de la Société OASIS SPRL mais la dit non fondéeet la rejette ;Reçoit l’appel incident de Blaise BULA et le dit partiellement fondé ;En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en cequi concerne la condamnation aux dommages-intérêts ;Statuant à nouveau quant à ce, condamne l’appelante OASIS SPRL à payer à l’intiméBlaise BULA l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 300.000 USD (DollarsAméricains trois cent mille) à titre des dommages-intérêts pout tous préjudices confondus subis ;Met les frais d’instance à la charge de la Société OASIS SPRL et STARFISH MOBILEà raison de la moitié chacune, taxés à la somme de 31.800,00 FC » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des
Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLa CCJA, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, a été amenée à se prononcer sur une affaire de violation de droit d’auteur. Elle rappelle que sa compétence porte sur des questions relatives à l’application du Traité OHADA et de ses Actes uniformes. Constatant que le litige n’entre pas dans ce cadre, elle se déclare incompétente. La société OASIS SPRL est condamnée aux dépens.
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