Ohadata J-16-170
COMPÉTENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un texte de l’OHADA.
CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 : Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.
ARRÊT N° 177/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03/12/2012 sous le n° 169/2012/PC et formé par Maître MBUY-MBIYE TANA YI, Avocat à la Cour, demeurant au n° 733, Avenue colonel Ebeya, commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de La Société OASIS SPRL, société à responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences des sieurs TUMBA MATAMBA Bob et Christophe SOULET, gérants, dans la cause l’opposant au sieur Blaise BULA MONGA, artiste musicien, résidant, Avenue Tonde n° 244, quartier Lingwala, commune de Bandalungwa à Kinshasa, ayant pour Conseil Maître SINDANI KANDAMBU Donald, Avocat à la Cour, demeurant au 521, Avenue Basoko, Commune de Gombe, à Kinshasa, en cassation de l’arrêt RCA 28.606/28.636 rendu le 11 mai 2012 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le ministère public entendu ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société OASIS SPRL tirée du défaut de production de l’exception pour appel mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société STARFISH MOBILE et la dit fondée ; En conséquence, déclare l’appel de cette Société irrecevable ; Reçoit la même exception à l’encontre de la Société OASIS SPRL mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’appel incident de Blaise BULA et le dit partiellement fondé ; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts ; Statuant à nouveau quant à ce, condamne l’appelante OASIS SPRL à payer à l’intimé Blaise BULA l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 300.000 USD (Dollars Américains trois cent mille) à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus subis ;