Base juridique africaine
Décision de justice · n° 177/2015

Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La CCJA, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, a été amenée à se prononcer sur une affaire de violation de droit d’auteur. Elle rappelle que sa compétence porte sur des questions relatives à l’application du Traité OHADA et de ses Actes uniformes. Constatant que le litige n’entre pas dans ce cadre, elle se déclare incompétente. La société OASIS SPRL est condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-170

COMPÉTENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un texte de l’OHADA.

CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 : Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.

ARRÊT N° 177/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03/12/2012 sous le n° 169/2012/PC et formé par Maître MBUY-MBIYE TANA YI, Avocat à la Cour, demeurant au n° 733, Avenue colonel Ebeya, commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de La Société OASIS SPRL, société à responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences des sieurs TUMBA MATAMBA Bob et Christophe SOULET, gérants, dans la cause l’opposant au sieur Blaise BULA MONGA, artiste musicien, résidant, Avenue Tonde n° 244, quartier Lingwala, commune de Bandalungwa à Kinshasa, ayant pour Conseil Maître SINDANI KANDAMBU Donald, Avocat à la Cour, demeurant au 521, Avenue Basoko, Commune de Gombe, à Kinshasa, en cassation de l’arrêt RCA 28.606/28.636 rendu le 11 mai 2012 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le ministère public entendu ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société OASIS SPRL tirée du défaut de production de l’exception pour appel mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la Société STARFISH MOBILE et la dit fondée ; En conséquence, déclare l’appel de cette Société irrecevable ; Reçoit la même exception à l’encontre de la Société OASIS SPRL mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’appel incident de Blaise BULA et le dit partiellement fondé ; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts ; Statuant à nouveau quant à ce, condamne l’appelante OASIS SPRL à payer à l’intimé Blaise BULA l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 300.000 USD (Dollars Américains trois cent mille) à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus subis ;
Texte intégral

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