Base juridique africaine
Décision de justice · n° 18

1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF ; 2°) Monsieur Z c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 30 avril 2005

La CCJA statue sur un recours en cassation relatif à la fictivité d’une société et à la confusion des patrimoines avec son fondateur. Les juges confirment que la société et son fondateur ne font qu’une seule entité juridique. Les éléments de preuve révèlent la confusion des sièges, des patrimoines et des apports. La société est jugée fictive et une compensation des créances est prononcée. La Cour rappelle qu’elle est compétente quand les Actes uniformes OHADA sont invoqués. Elle relève que la…

Ohadata J-05-370

CCJA - COMPÉTENCE - RECOURS EN CASSATION

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Appréciation au regard des actes uniformes relatifs au droit des sociétés commerciales et GIE et au droit commercial général - Compétence de la Cour (OUI)

Société commerciale - Société formant une seule et même entité juridique avec son fondateur - Existence (NON) - Société fictive.

Obligation - Compensation - Conditions - Distinction entre personnes morales et physiques (NON).

La CCJA est compétente pour connaître du recours dès lors que la question tranchée par le premier juge comme par la Cour d'appel est relative à l'application des Actes Uniformes relatifs, d'une part, au droit des sociétés commerciales et du GIE, et d'autre part, au droit commercial général.

Constitue une société fictive au service de son fondateur, qui forme avec celle-ci une seule et même entité juridique, une société dont les statuts et procès-verbaux révèlent, entre autres, que le siège social et l'adresse personnelle du fondateur gérant se confondent, de même que leur patrimoine.

La société fictive et son fondateur gérant constituant une seule et même entité, la compensation est justifiée, dès lors que leurs créances et dettes réciproques se trouvent confondues, la loi n'ayant pas distingué entre les personnes morales et physiques.

Références

  • ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADA
  • ARTICLE 1 AU SCGIE
  • ARTICLE 4 AU SCGIE
  • ARTICLE 97 AU SCGIE
  • ARTICLE 98 AU SCGIE
  • ARTICLE 865 AU SCGIE
  • ARTICLE 908 AU SCGIE

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 18 du 31 mars 2005, affaire 1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF ; 2°) Monsieur Z c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 1, note BROUKOUAKOU MATHURIN. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 68.

La cour

Sur le pourvoi enregistré le 22 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2003/PC, formé par le Cabinet NIANG & Associés, Avocats à la Cour, demeurant ROC, Immeuble JAG, face Rue LEPIC ex-route de Bingerville à Cocody-Abidjan, 06 BP 623 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et de Monsieur Z, dans une cause les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1er étage aile gauche, Résidence « NEUILLY » 01 BP 2297 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit AFRICOF et Z en leur appel relevé du jugement n° 105 du 30 mai 2002 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ; Au fond : Les y déclare mal fondés ; Les en déboute ;
Texte intégral

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