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Décision de justice · n° 18

1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF ; 2°) Monsieur Z c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 30 avril 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
18
Date d'adoption
30 avril 2005
Date de publication
30 avril 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA statue sur un recours en cassation relatif à la fictivité d’une société et à la confusion des patrimoines avec son fondateur. Les juges confirment que la société et son fondateur ne font qu’une seule entité juridique. Les éléments de preuve révèlent la confusion des sièges, des patrimoines et des apports. La société est jugée fictive et une compensation des créances est prononcée. La Cour rappelle qu’elle est compétente quand les Actes uniformes OHADA sont invoqués. Elle relève que la…

Ohadata J-05-370. CCJA - COMPETENCE - RECOURS EN CASSATION - ELEMENTS DU LITIGE -APPRECIATION AU REGARD DES ACTES UNIFORMES RELATIF AU DROIT DESSOCIETES COMMERCIALES ET GIE ET AU DROIT COMMERCIAL GENERAL-COMPETENCE DE LA COUR (OUI).. SOCIETE COMMERCIALE - SOCIETE FORMANT UNE SEULE ET MEMEENTITE JURIDIQUE AVEC SON FONDATEUR - EXISTENCE (NON) - SOCIETEFICTIVE.. OBLIGATION - COMPENSATION - CONDITIONS - DISTINCTION ENTREPERSONNES MORALES ET PHYSIQUES (NON).La CCJA est compétente pour connaître du recours dès lors que la questiontranchée par le premier Juge comme par la Cour d'Appel est relative à l'applicationdes Actes Uniformes relatifs, d'une part, au droit des sociétés commerciales et duGIE e,t d'autre part, au droit commercial général.Constitue une société fictive au service de son fondateur, qui forme avec celle-ciune seule et même entité juridique, une société dont les statuts et procès-verbauxrévèlent, entre autres, que le siège social et l'adresse personnelle du fondateurgérant se confondent, de même que leur patrimoine.La société fictive et son fondateur gérant constituant une seule et même entité, lacompensation est justifiée, dès lors que leurs créances et dettes réciproques setrouvent confondues, la loi n'ayant pas distingué ente les personnes morales etphysiques.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADAARTICLE 1 AUSCGIEARTICLE 4 AUSCGIEARTICLE 97 AUSCGIEARTICLE 98 AUSCGIEARTICLE 865 AUSCGIEARTICLE 908 AUSCGIECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 18 du 31 mars 2005, affaire 1°) Société Afriqueconstruction et financement dite AFRICOF ; 2°) Monsieur Z c/ Société générale debanques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 1, note BROUKOUAKOU MATHURIN. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin2005, volume 1, p. 68.La cour,Sur le pourvoi enregistré le 22 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous leno042/2003/PC, formé par le Cabinet NIANG & Associés, Avocats à la Cour,demeurant ROC, Immeuble JAG, face Rue LEPIC ex-route de Bingerville àCocody-Abidjan, 06 BP 623 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de lasociété Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et de Monsieur Z, dansune cause les opposant à la Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE diteSGBCI ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1er étage aile gauche, Résidence «NEUILLY» 01 BP 2297 Abidjan 01,en cassation de L'Arrêt no1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'appeld'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:«En la forme: Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et endernier ressort ;Reçoit AFRICOF et Z en leur appel relevé du jugement no105 du 30 mai 2002rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau;Au fond.: Les y déclare mal fondés;- Les en déboute;- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;- Condamne les appelants aux dépens » ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les trois moyens de cassationtelsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA;Attendu qu'il ressort des

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