Base juridique africaine
Décision de justice · n° 181/2015

Corlay SA Côte d’Ivoire c/ Monsieur AYAMEL Moustapha

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Un contrat de location-gérance opposait Corlay Côte d’Ivoire à AYAMEL Moustapha. La Cour suprême de Côte d’Ivoire a été saisie, mais Corlay a contesté sa compétence. La CCJA, estimant que la location-gérance relève de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, s’est déclarée compétente. La décision de la Cour suprême a donc été annulée, reconnaissant la compétence de la CCJA. Les dépens ont été mis à la charge d’AYAMEL Moustapha.

Ohadata J-16-174

COMPÉTENCE DE LA CCJA – LOCATION-GÉRANCE

AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME

COMPÉTENCE DE LA CCJA – ANNULATION DE LA DÉCISION DE LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE

La CCJA est compétente, dès lors que le pourvoi soumis à la Cour suprême nationale était relatif à une location-gérance, matière relevant de l’AUDCG, et que par ailleurs, la demanderesse a effectivement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale, qui s’est déclarée compétente à tort, exposant ainsi son arrêt à l’annulation. L’arrêt attaqué doit être déclaré nul et non avenu.

Références

  • Article 18 - Traité OHADA
  • Article 52 - Règlement de procédure de la CCJA
  • CCJA, 2ème ch., n° 181/2015 du 17 décembre 2015
  • P. n° 079/2012/PC du 16/07/2012 : Corlay SA Côte d’Ivoire c/ Monsieur AYAMEL Moustapha.

ARRÊT N° 181/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 79/2012/PC du 16 juillet 2012 et formé par Maître Philippe KOUDOU GBATE, Avocat à la Cour demeurant 44, Avenue Lamblin, Résidence Eden 04 BP 544 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Corlay Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Vridi, Côte d’Ivoire, zone industrielle, 01 BP 1782, dans la cause l’opposant au sieur AYAMEL Moustapha, commerçant demeurant à Abidjan-Biétry, 11 BP 24 ayant pour conseil Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan km4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01, en annulation de l’arrêt n° 081 rendu le 02 février 2012 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Rejette l’exception d’incompétence de CHEVRON CI ; Casse et annule l’arrêt n° 458 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant, Déboute AYAMEL Moustapha de sa demande du chef de son préjudice moral ; Ordonne une expertise comptable à l’effet d’évaluer son préjudice matériel ; Désigne pour y procéder Monsieur Alain Guillemain Expert-Comptable à Abidjan ; Lui impartit un délai de 3 mois à compter de la signification de cet arrêt pour déposer son rapport… »

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur l’annulation de l’arrêt n° 081 rendu le 02 février 2012 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire

Vu l’article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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