Base juridique africaine
Décision de justice · n° 183/2015

SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Danieljean HOUGNON, Badala Hôtel

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La SARL Café du Fleuve forme un pourvoi devant la CCJA pour concurrence déloyale. Elle agit par acte déposé au greffe de la juridiction nationale. La Cour rappelle que le pourvoi devant la CCJA doit se former à son greffe. L’article 28 du Règlement de procédure est alors invoqué. Le recours formé en application du droit interne est jugé irrecevable. La SARL Café du Fleuve est déboutée de ses prétentions. La décision confirme l’irrecevabilité et condamne la SARL Café du Fleuve aux dépens.

Ohadata J-16-176

POURVOI EN CASSATION

POURVOI FORMÉ PAR LE GREFFE DE LA JURIDICTION AYANT RENDU LA DÉCISION ATTAQUÉE EN APPLICATION DE LA LOI NATIONALE – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI

Le pourvoi devant la CCJA se formant à son greffe, c’est à tort que la requérante a exercé son recours au greffe de la juridiction nationale ayant rendu la décision attaquée, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit qu’un tel pourvoi formé en application des dispositions du droit interne est irrecevable.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, 3ème ch., n° 183/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 126/2011/PC du 30/12/2011 : SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Daniel Jean HOUGNON, Badala Hôtel.

Arrêt N° 183/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 décembre 2011 sous le n° 126/2011/PC et formé par maître Mamadou Gaoussou DIARRA, avocat au barreau du Mali, 65, rue 139 BP E 5354 Badalabougou – SEMA II Bamako, agissant au nom et pour le compte de SARL Café du Fleuve, ayant son siège au quartier du fleuve, rue 311-porte 221 Bamako, représenté par monsieur MASSAD Jean Pierre, gérant, demeurant à Bamako dans la cause l’opposant à messieurs Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Daniel Jean HOUGNON, Badala Hôtel, domiciliés respectivement à l’hippodrome, porte 151, Bamako et à Korofina nord 250, Bamako, ayant tous pour conseil maître Yéhiya Touré, avocat à la cour, demeurant à Magnanboukou, immeuble SMC, Faso kanu, Bamako, en cassation de l’arrêt n° 36 rendu le 13 juillet 2011 par la cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : reçoit l’appel principal et incident ; Au fond : infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau : Déboute l’Hôtel Restaurant SARL « Café du fleuve » en sa demande comme mal fondée ; Met les dépens à la charge de l’intimée ;**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

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