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Décision de justice · n° 183/2015

SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Danieljean HOUGNON, Badala Hôtel

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
183/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, troisième chambre
RésuméLa SARL Café du Fleuve forme un pourvoi devant la CCJA pour concurrence déloyale. Elle agit par acte déposé au greffe de la juridiction nationale. La Cour rappelle que le pourvoi devant la CCJA doit se former à son greffe. L’article 28 du Règlement de procédure est alors invoqué. Le recours formé en application du droit interne est jugé irrecevable. La SARL Café du Fleuve est déboutée de ses prétentions. La décision confirme l’irrecevabilité et condamne la SARL Café du Fleuve aux dépens.

Ohadata J-16-176POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME PAR LE GREFFE DE LAJURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE EN APPLICATION DELA LOI NATIONALE – IRRECEVABILITE DU POURVOILe pourvoi devant la CCJA se formant à son greffe, c’est à tort que la requérante a exercé sonrecours au greffe de la juridiction nationale ayant rendu la décision attaquée, enfreignant ainsiles dispositions de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit qu’untel pourvoi formé en application des dispositions du droit interne, est irrecevable.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 3ème ch., n° 183/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 126/2011/PC du 30/12/2011 :SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Danieljean HOUGNON, Badala Hôtel.Arrêt N° 183/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 décembre 2011 sous len°126/2011/ PC et formé par maître Mamadou Gaoussou DIARRA, avocat au barreau du Mali,65, rue 139 BP E 5354 Badalabougou – SEMA II Bamako, agissant au nom et pour le comptede SARL Café du Fleuve, ayant son siège au quartier du fleuve, rue 311-porte 221 Bamako,représenté par monsieur MASSAD Jean Pierre, gérant, demeurant à Bamako dans la causel’opposant à messieurs Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Daniel jean HOUGNON, BadalaHôtel, domiciliés respectivement à l’hippodrome, porte 151, Bamako et à Korofina nord 250,Bamako, ayant tous pour conseil maître Yéhiya Touré, avocat à la cour, demeurant àMagnanboukou, immeuble SMC, Faso kanu, Bamako,en cassation de l’arrêt n°36 rendu le 13 juillet 2011 par la cour d’appel de Bamako etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; 2En la forme : reçoit l’appel principal et incident ;Au fond : infirme le jugement entreprisStatuant à nouveau : Déboute l’Hôtel Restaurant SARL « Café du fleuve » en sa demandecomme mal fondée ;Met les dépens à la charge de l’intimée ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SARL Café du Fleuvea assigné par devant le tribunal de commerce de Bamako, messieurs Daniel Jean HOUGNON,Jean Claude Paul Pierre et la SARL Badala Hôtel pour les voir condamner au paiement de lasomme de cent millions (100 000 000) FCFA à titre de dommages intérêts en réparation dupréjudice subi

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