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Décision de justice · n° 186/2015

Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
186/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA), troisième chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage confirme l’annulation de l’adjudication immobilière après avoir constaté que le bien restait indivis en raison de l’absence de liquidation de la communauté. Le divorce prononcé rendait nécessaire cette liquidation avant toute vente. La caution personnelle n’étant pas poursuivie, la procédure d’exécution forcée ne pouvait la viser directement. La Cour conclut que l’article 249 de l’AUPSRVE est correctement appliqué. Elle rejette donc le recours du…

Ohadata J-16-179SAISIE IMMOBILIERE – DIVORCE DE CONJOINTS COMMUNS EN BIEN SANSLIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE : SUBSISTANCE DE L’INDIVISION –APPLICATION DE L’ARTICLE 249 DE L’AUPSRVEL’immeuble d’époux mariés sous le régime de la communauté des biens, qui ont divorcé sansque leur communauté ait été liquidée, demeure un bien indivis. N’a donc pas violé l’article 250de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, tirant conséquence de ce fait d’une part, et d’autre part,de ce que la défenderesse, quoique caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux,n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, cautionpersonnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par sonex époux, a confirmé le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249 del’AUPSRVE après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux etavant la liquidation de la communauté.ARTICLE 249 AUPSRVEARTICLE 250 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 186/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 113/2012/PC du 10/09/2012 :Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENEBRIGITTE.Arrêt N° 186/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous len°113/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, cabinetsis au 118 rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour lecompte de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU, administrateur de société, demeurant à AbidjanCocody les II Plateaux, les Vallon, dans la cause l’opposant à madame KOUAKOU MARIEHELENE BRIGITTE, juriste, domiciliée à Abidjan, assistée de la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, 19 boulevard Angoulvantrésidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP1366 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n°125CIV6B rendu 03 mars 2009 par la chambre civile etcommerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME-Déclare l’appel de SYLLA YOUSSOUFFOU recevable ;AU FONDRejette l’exception de communication soulevée par la BACI comme non fondée ;Déclare les appelants mal fondés ;Les déboute de leurs prétentions ;Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;Mets les dépens à la charge de SYLLA YOUSSOUFFOU et de la BACI ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que monsieur KOUAKOU,débiteur de la

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