Ohadata J-16-179
SAISIE IMMOBILIERE – DIVORCE DE CONJOINTS COMMUNS EN BIEN SANS LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE : SUBSISTANCE DE L’INDIVISION – APPLICATION DE L’ARTICLE 249 DE L’AUPSRVE
L’immeuble d’époux mariés sous le régime de la communauté des biens, qui ont divorcé sans que leur communauté ait été liquidée, demeure un bien indivis.
N’a donc pas violé l’article 250 de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, tirant conséquence de ce fait d’une part, et d’autre part, de ce que la défenderesse, quoique caution personnelle et solidaire de la dette de son ex-époux, n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution personnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son ex-époux, a confirmé le jugement annulant l’adjudication en application de l’article 249 de l’AUPSRVE après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux et avant la liquidation de la communauté.
ARTICLES
- ARTICLE 249 AUPSRVE
- ARTICLE 250 AUPSRVE
Références
- CCJA, 3ème ch., n° 186/2015 du 23 décembre 2015
- P. n° 113/2012/PC du 10/09/2012 : Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE.
Arrêt N° 186/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le n° 113/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, cabinets sis au 118 rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU, administrateur de société, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, les Vallon, dans la cause l’opposant à madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE, juriste, domiciliée à Abidjan, assistée de la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, 19 boulevard Angoulvan, résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n° 125CIV6B rendu le 03 mars 2009 par la chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan.
Dispositif de l'arrêt
- EN LA FORME : Déclare l’appel de SYLLA YOUSSOUFFOU recevable.
- AU FOND :
- Rejette l’exception de communication soulevée par la BACI comme non fondée.
- Déclare les appelants mal fondés.
- Les déboute de leurs prétentions.
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
- Mets les dépens à la charge de SYLLA YOUSSOUFFOU et de la BACI.
Moyen unique
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt.