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Décision de justice · n° 188/2015

ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan, COULIBALY Dramane

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
188/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa présente affaire porte sur un pourvoi formé devant la CCJA relativement à un jugement correctionnel condamnant le prévenu pour abus de biens sociaux. La Cour note que la condamnation comporte une peine d’emprisonnement. Elle considère que, malgré la question relative à l’application d’Actes uniformes, il s’agit d’une décision prononçant des sanctions pénales. Conformément à l’article 14 du Traité OHADA, la CCJA se déclare incompétente en matière pénale. L’arrêt attaqué est confirmé quant à…

Ohadata J-16-181COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A UN ACTE UNIFORME MAIS CONCERNANT DES SANCTIONSPENALES : INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA n’est pas compétente pour à examiner, par la voie du recours en cassation, des affairesqui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlementsprévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales. Tel est le cas en l’espèce,d’un arrêt qui a été rendu en matière correctionnelle, a déclaré un prévenu coupable des faitsà lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., n° 188/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 129/2012/PC du 24/09/2012 :ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan,COULIBALY Dramane.Arrêt N° 188/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi formé le 24 septembre 2012 au Greffe de la Cour de céans sous le numéro129/2012/PC par maitre DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la cour, demeurant àCocody II Plateaux, villa cadre n°238, 01 BP 1559 Abidjan 01 et agissant au nom et pour lecompte de monsieur ADAMA Coulibaly, Président du Conseil d’administration de la Mutuelled’Assurance des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, domicilié à Abidjan Marcory prèsde la Sicogi 05 BP 402 Abidjan 05, dans la cause l’opposant à monsieur le Procureur Généralprès la Cour d’appel d’Abidjan pris en la personne de FOFANA Drissa, domicilié à Abidjan-Cocody II Plateaux et monsieur COULIBALY Dramane ayant pour conseil maîtreCOULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, demeurant au 21, boulevard Roume, immeuble TF37815 JAM 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n°583/12 rendu le 18 juillet 2012 par la Chambre correctionnellede la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS 2Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernierressort ;Déclare ADAMA Coulibaly recevable en son appel ;Le déclare également recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêtspour abus de constitution de partie civile ;Le dit cependant mal fondé tant en son appel qu’en sa demande en paiements dedommages et intérêts ;Le déboute de ses deux actions ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne Monsieur ADAMA Coulibaly aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°804/12rendu le 28 février 2012, le tribunal correctionnel d’Abidjan Plateau a déclaré monsieurADAMA COULIBALY coupable des faits d’abus

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