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Décision de justice · n° 188/2015

ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan, COULIBALY Dramane

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La présente affaire porte sur un pourvoi formé devant la CCJA relativement à un jugement correctionnel condamnant le prévenu pour abus de biens sociaux. La Cour note que la condamnation comporte une peine d’emprisonnement. Elle considère que, malgré la question relative à l’application d’Actes uniformes, il s’agit d’une décision prononçant des sanctions pénales. Conformément à l’article 14 du Traité OHADA, la CCJA se déclare incompétente en matière pénale. L’arrêt attaqué est confirmé quant à…

Ohadata J-16-181

COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME MAIS CONCERNANT DES SANCTIONS PÉNALES : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA n’est pas compétente pour examiner, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales. Tel est le cas en l’espèce, d’un arrêt qui a été rendu en matière correctionnelle, a déclaré un prévenu coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

CCJA, 3ème ch., n° 188/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 129/2012/PC du 24/09/2012 : ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan, COULIBALY Dramane.

Arrêt N° 188/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.

Sur le pourvoi formé le 24 septembre 2012 au Greffe de la Cour de céans sous le numéro 129/2012/PC par Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la cour, demeurant à Cocody II Plateaux, villa cadre n°238, 01 BP 1559 Abidjan 01 et agissant au nom et pour le compte de Monsieur ADAMA Coulibaly, Président du Conseil d’administration de la Mutuelle d’Assurance des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, domicilié à Abidjan Marcory près de la Sicogi 05 BP 402 Abidjan 05, dans la cause l’opposant à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’Abidjan pris en la personne de FOFANA Drissa, domicilié à Abidjan-Cocody II Plateaux et Monsieur COULIBALY Dramane ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, demeurant au 21, boulevard Roume, immeuble TF37815 JAM 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n°583/12 rendu le 18 juillet 2012 par la Chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Déclare ADAMA Coulibaly recevable en son appel ; Le déclare également recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Le dit cependant mal fondé tant en son appel qu’en sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Le déboute de ses deux actions ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur ADAMA COULIBALY aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;

Texte intégral

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