Ohadata J-05-371
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - CONTENU - FORME SOCIALE DU CRÉANCIER POURSUIVANT - INDICATION (NON) - IRRECEVABILITÉ
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’indique pas la forme sociale de la personne morale. En décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article 4 AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 4 AUPSRVE
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 19 du 31 mars 2005, Banque islamique de Guinée dite B.I.G. c/ Centre commercial de Madina dite C.C.M, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 8. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 38.
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2003 sous le n° 073/2003/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, 111, Commune de Kaloum, quartier Téminétaye, B.P. 4215, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite B.I.G., dont le siège social est à Conakry, Commune de Kaloum, 6ème avenue, B.P. 1247, dans une cause l'opposant au Centre Commercial de Madina dit CCM, sis au quartier Madina Autoroute, Commune de MATAM à Conakry, représenté par sa gérante, Madame M, ayant pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, B.P. 1799, en cassation de l'Arrêt N° 190 rendu le 17 juin 2003 par la Cour d'appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en dernier ressort et sur appel; En la forme : Reçoit les appels principal et incident; Au fond : Déclare l'appel principal bien fondé. Par contre, déclare l'appel incident mal fondé. En conséquence, confirme le Jugement n° 25 du 27 mars 2003 du Tribunal de Première instance de Conakry-1 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la B.I.G au paiement au profit du centre commercial représenté par Madame M de la somme de 26.048.600 FG représentant les loyers trimestriels déjà échus allant du 1er avril 2003 au 30 juin 2003; Condamne en outre la B.I.G au paiement au profit du centre commercial représenté par Madame M des loyers à échoir à compter du 1er juillet 2003 à raison de 26.048.600 FG par trimestre et ce, jusqu'à parfaite exécution de cet arrêt; Met les frais et dépens à la charge de l'appelante incidente; Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du CPCEA. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI; Vu les articles 13 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;