Base juridique africaine
Décision de justice · n° 19

Banque islamique de Guinée dite B.I.G. c/ Centre commercial de Madina dite C.C.M

OHADA · Adoption : 30 avril 2005

1) La requête doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas la forme sociale. 2) La Cour d’appel a violé l’article 4 AUPSRVE. 3) Sa décision encourt la cassation. 4) La B.I.G. avait loué un local au sein du C.C.M pour ouvrir une agence. 5) La forme du C.C.M demeure inconnue. 6) Il est donc impossible de savoir si le C.C.M est doté d’une personnalité juridique. 7) Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions. 8) Condamne le Centre Commercial de Madina aux dépens.

Ohadata J-05-371

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - CONTENU - FORME SOCIALE DU CRÉANCIER POURSUIVANT - INDICATION (NON) - IRRECEVABILITÉ

La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’indique pas la forme sociale de la personne morale. En décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article 4 AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.

ARTICLE 4 AUPSRVE

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 19 du 31 mars 2005, Banque islamique de Guinée dite B.I.G. c/ Centre commercial de Madina dite C.C.M, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 8. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 38.

LA COUR

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2003 sous le n° 073/2003/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, 111, Commune de Kaloum, quartier Téminétaye, B.P. 4215, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite B.I.G., dont le siège social est à Conakry, Commune de Kaloum, 6ème avenue, B.P. 1247, dans une cause l'opposant au Centre Commercial de Madina dit CCM, sis au quartier Madina Autoroute, Commune de MATAM à Conakry, représenté par sa gérante, Madame M, ayant pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, B.P. 1799, en cassation de l'Arrêt N° 190 rendu le 17 juin 2003 par la Cour d'appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en dernier ressort et sur appel; En la forme : Reçoit les appels principal et incident; Au fond : Déclare l'appel principal bien fondé. Par contre, déclare l'appel incident mal fondé. En conséquence, confirme le Jugement n° 25 du 27 mars 2003 du Tribunal de Première instance de Conakry-1 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la B.I.G au paiement au profit du centre commercial représenté par Madame M de la somme de 26.048.600 FG représentant les loyers trimestriels déjà échus allant du 1er avril 2003 au 30 juin 2003; Condamne en outre la B.I.G au paiement au profit du centre commercial représenté par Madame M des loyers à échoir à compter du 1er juillet 2003 à raison de 26.048.600 FG par trimestre et ce, jusqu'à parfaite exécution de cet arrêt; Met les frais et dépens à la charge de l'appelante incidente; Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du CPCEA. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI; Vu les articles 13 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

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