Base juridique africaine
Décision de justice · n° 19

CHEM IVOIRE C/ AD

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Une saisie-vente pratiquée pour recouvrer une créance est contestée après la distribution du produit de la vente. La Cour d’appel annule la saisie et ordonne la restitution des biens malgré la phase avancée de la procédure. La CCJA relève la violation de l’article 144 AUPSRVE, qui ne prévoit pas d’annulation à ce stade. En conséquence, elle casse l’arrêt et déclare la demande irrecevable. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. Cette décision réaffirme la limitation des…

Ohadata J-12-201

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – VENTE ET DISTRIBUTION DU PRIX – ACTION EN ANNULATION ET EN RESTITUTION – ACTION PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME (NON) – IRRECEVABILITE

Aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’étant prévue après la distribution du prix, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en annulation et en restitution.

En ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis, la Cour d’Appel a violé l’article 144 AUPRVE, et sa décision encourt la cassation.

Références

  • ARTICLE 54 AUPSRVE
  • ARTICLE 61 AUPSRVE
  • ARTICLE 144 AUPSRVE

C.C.J.A. 3ème Chambre, Arrêt n° 19 du 6 décembre 2011 Affaire : CHEM IVOIRE C/ A. Juris Ohada n° 2/2012 p. 25

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que le défendeur qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5 du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 14 janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur des véhicules appartenant à AD pour une créance due à CHEM IVOIRE ; qu’après les formalités subséquentes, sept véhicules étaient vendus aux enchères le 14 mars 2002 ; que le 21 mars 2002, AD assignait CHEM IVOIRE en annulation de la saisie et à la restitution desdits véhicules ; que le Tribunal de Soubré par Ordonnance de référé n° 25/02 du 22 mai 2002 faisait droit à cette demande ; que cette ordonnance sera confirmée par Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’appel de Daloa, arrêt qui fait l’objet du présent recours ;

Sur le moyen

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 54, 61 et 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant annulation de la saisie et la restitution des biens saisis après consommation de la vente et même après la distribution du produit de la vente ;

Mais attendu que l’article 144 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dont la violation est invoquée à l’appui du moyen dispose :

« La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
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