Ohadata J-12-201VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – VENTE ET DISTRIBUTION DU PRIX –ACTION EN ANNULATION ET EN RESTITUTION – ACTION PREVUE PARL’ACTE UNIFORME (NON) – IRRECEVABILITEAucune action en annulation a fortiori en restitution, n’étant prévue après la distribution duprix, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en annulation et en restitution. Enordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis, la Cour d’Appel a violél’article 144 AUPRVE, et sa décision encourt la cassation.ARTICLE 54 AUPSRVEARTICLE 61 AUPSRVEARTICLE 144 AUPSRVEC.C.J.A. 3ème Chambre, Arrêt n° 19 du 6 décembre 2011 Affaire : CHEM IVOIRE C/ A .Juris Ohada n° 2/2012 p. 25Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que le défendeur qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que leprincipe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 14janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur des véhicules appartenant à AD pour unecréance due à CHEM IVOIRE ; qu’après les formalités subséquentes, sept véhicules étaientvendus aux enchères le 14 mars 2002 ; que le 21 mars 2002, AD assignait CHEM IVOIRE enannulation de la saisie et à la restitution desdits véhicules ; que le Tribunal de Soubré parOrdonnance de référé n° 25/02 du 22 mai 2002 faisait droit à cette demande ; que cetteordonnance sera confirmée par Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appelde Daloa, arrêt qui fait l’objet du présent recours ;Sur le moyenAttendu que le requérant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 54, 61 et144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement etdes voies d’exécution en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant annulation de la saisie et larestitution des biens saisis après consommation de la vente et même après la distribution duproduit de la vente ; Mais attendu que l’article 144 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées derecouvrement et voies d’exécution dont la violation est invoquée à l’appui du moyen dispose :«La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité desbiens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des bienssaisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitutiondu bien saisi, s’il se trouve détenu par un tiers sans préjudice des actions en responsabilitéexercées dans les termes du droit commun.Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, ledébiteur peut demander la restitution du produit de la vente» ;Qu’aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation a fortiori enrestitution, n’est prévue après
CHEM IVOIRE C/ AD
OHADA · Adoption : 5 janvier 2012
RésuméUne saisie-vente pratiquée pour recouvrer une créance est contestée après la distribution du produit de la vente. La Cour d’appel annule la saisie et ordonne la restitution des biens malgré la phase avancée de la procédure. La CCJA relève la violation de l’article 144 AUPSRVE, qui ne prévoit pas d’annulation à ce stade. En conséquence, elle casse l’arrêt et déclare la demande irrecevable. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. Cette décision réaffirme la limitation des…
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