Ohadata J-16-185POURVOI EN CASSATIONPOURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTIONPOURVOI N’ETANT FONDE SUR LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE DEL’OHADA – DISCUSSION DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITSPAR LES JUGES DU FOND : REJETPour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours formés contre le mêmearrêt pour y être statué par un seul et même arrêt.Le pourvoi à l’appui duquel le demandeur n’invoque la violation d’aucun article d’un Acteuniforme, se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du fond, doitêtre rejeté, dès lors que cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle du juge de lacassation et qu’il en résulte que la cour a suffisamment bien motivé sa décision.ARTICLE 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., n° 192/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 148/2012/PC du 25/10/2012 et064/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAMABDEL AZIZ.Arrêt N° 192/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2012 sous le numéro148/2012/PC et formé par la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la cour , étude siseau Plateau, boulevard de la République, immeuble le JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et42, 17 BP 1041 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de monsieur EKRA VICTORCHARLES, chargé de mission du Grand Médiateur de la République, demeurant à Abidjan,commune de Cocody, 28 BP 1006 Abidjan 28, dans la cause l’opposant à monsieur THIAMABDEL AZIZ, directeur de société, domicilié à Abidjan Cocody-lycée technique, 01 BP 1 Abidjan 201, assisté de maître Jour-Venance Sery, avocat à la cour, demeurant à Treichville, résidenceKOUBEISSI, angle boulevard Valery Giscard d’Estaing, boulevard NANAN YAMOUSSO,escalier C, 2ème étage, 01 BP 3762 Abidjan 01, et sur le renvoi en application de l’article 15 duTraité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de la mêmeaffaire,en cassation de l’arrêt N°360 rendu le 11 mai 2012 par la première chambre civile etcommerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :Reçoit EKRA VICTOR CHARLES en son appel relevé du jugement civil numéro 1772rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond :L’y dit partiellement fondé ;Réformant le jugement entrepris,Condamne EKRA VICTOR CHARLES à payer à THIAM ABDEL AZIZ la somme de centmillions (100 000 000) FCFA ;Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;Condamne l’appelant aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de ses pourvois le moyen unique de cassation tel qu’il figureaux requêtes annexées au présent arrêt
Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAM ABDEL AZIZ
OHADA · Adoption : 22 janvier 2016
RésuméCe litige porte sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le demandeur n’a invoqué aucun texte d’un Acte uniforme et conteste l’appréciation souveraine des faits. La CCJA juge que cette argumentation échappe à son contrôle de cassation et déclare le pourvoi mal fondé. En conséquence, elle rejette le recours et condamne le demandeur aux dépens.
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