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Décision de justice · n° 192/2015

Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAM ABDEL AZIZ

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Ce litige porte sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le demandeur n’a invoqué aucun texte d’un Acte uniforme et conteste l’appréciation souveraine des faits. La CCJA juge que cette argumentation échappe à son contrôle de cassation et déclare le pourvoi mal fondé. En conséquence, elle rejette le recours et condamne le demandeur aux dépens.

Ohadata J-16-185

POURVOI EN CASSATION

POURVOIS FORMES CONTRE LE MÊME ARRÊT : JONCTION

Le pourvoi n’étant fondé sur la violation d’aucun texte de l’OHADA, la discussion de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond est rejetée.

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours formés contre le même arrêt pour y être statué par un seul et même arrêt. Le pourvoi à l’appui duquel le demandeur n’invoque la violation d’aucun article d’un Acte uniforme, se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du fond, doit être rejeté, dès lors que cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle du juge de la cassation et qu’il en résulte que la cour a suffisamment bien motivé sa décision.

Références

  • Article 33 - Règlement de procédure CCJA
  • Article 28 - Règlement de procédure CCJA

Arrêts Citations

  • CCJA, 3ème ch., n° 192/2015 du 23 décembre 2015
  • P. n° 148/2012/PC du 25/10/2012
  • P. n° 064/2014/PC du 27/03/2014

Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAM ABDEL AZIZ.

Arrêt N° 192/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2012 sous le numéro 148/2012/PC et formé par la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la cour, étude sise au Plateau, boulevard de la République, immeuble le JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de Monsieur EKRA VICTOR CHARLES, chargé de mission du Grand Médiateur de la République, demeurant à Abidjan, commune de Cocody, 28 BP 1006 Abidjan 28, dans la cause l’opposant à Monsieur THIAM ABDEL AZIZ, directeur de société, domicilié à Abidjan Cocody-lycée technique, 01 BP 1 Abidjan 201, assisté de Maître Jour-Venance Sery, avocat à la cour, demeurant à Treichville, résidence KOUBEISSI, angle boulevard Valery Giscard d’Estaing, boulevard NANAN YAMOUSSO, escalier C, 2ème étage, 01 BP 3762 Abidjan 01, et sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de la même affaire, en cassation de l’arrêt N°360 rendu le 11 mai 2012 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l'arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

  • En la forme : Reçoit EKRA VICTOR CHARLES en son appel relevé du jugement civil numéro 1772 rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Texte intégral

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