Ohadata J-16-186
POURVOI EN CASSATION
RENVOI D’UN RECOURS À LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE
DE CASSATION : NÉCESSITÉ D’EXAMINER LA RECEVABILITÉ : NON
MOYEN SOULÈVE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION – MÉLANGE DE FAIT ET DE DROIT : IRRECEVABILITÉ
COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES – PROVISION DES RISQUES ET CHARGES – IDENTIFICATION DU COMPTE DU DÉBITEUR DANS LES LIVRES DU TIERS-SAISIE
La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n’a plus à être débattue lorsqu’elle a été saisie sur renvoi d’une juridiction suprême nationale en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 de l’instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l’AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision.
En effet, ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision, dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances devenues douteuses ou litigieuses, n’est pas propriété du client et donc insaisissable.
Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l’huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause. En retenant que l’instruction n°94-05 précité n’indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d’appel n’a en rien violé les textes précités et le pourvoi doit être rejeté.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- ARTICLE 15 TRAITE OHADA
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 49 AUHCE
ARRÊT N° 193/2015 DU 23 DÉCEMBRE 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge 2
- Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier