Ohadata J-16-186POURVOI EN CASSATIONRENVOI D’UN RECOURS A LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALEDE CASSATION : NECESSITE D’EXAMINER LA RECEVABILITE : NONMOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION –MELANGE DE FAIT ET DE DROIT : IRRECEVABILITECOMPTABILITE DES ENTREPRISES – PROVISION DES RISQUES ET CHARGES– IDENTIFICATION DU COMPTE DU DEBITEUR DANS LES LIVRES DU TIERS-SAISILa question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n’a plus à être débattuelorsqu’elle a été saisie sur renvoi d’une juridiction suprême nationale en application de l’article15 du Traité institutif de l’OHADA.Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et dedroit.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 de l’instruction n°94-05 du16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements ensouffrance et 49 alinéa 1er de l’AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause estsaisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire dela provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un comptede provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provisionpour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n’est pas propriété du clientet donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit àl’huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figurele compte en cause ; en retenant que l’instruction n°94-05 précité n’indique pas en ses articles1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriétéexclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d’appel n’aen rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 15 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 49 AUHCECCJA, 3ème ch., n° 193/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 150/2012/PC du 30/10/2012: Société Générale de Banques de la Cote d’Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY.Arrêt N° 193/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Juge 2Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Juge,et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Générale de Banques de la Coted’Ivoire dite SGBCI contre GNIPLE SERY par arrêt n°515/12 du 12 juillet 2012 de la Coursuprême de la Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié par la SGBCI, représentée par monsieurBernard LABADENS, administrateur directeur général et dont le siège social est à Abidjan 5 et7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, avocats à la cour, demeurant à Cocody II
Société Générale de Banques de la Cote d’Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY
OHADA · Adoption : 22 janvier 2016
RésuméLe litige porte sur la saisie-attribution d’un compte interne déclaré comme provision par la SGBCI. La CCJA retient que la banque a elle-même listé ce compte parmi ceux de son client. Elle écarte l’argument de propriété exclusive de la banque et juge le compte saisissable. Les moyens nouveaux mêlant fait et droit sont jugés irrecevables. En définitive, le recours est rejeté et la banque est condamnée aux dépens.
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