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Décision de justice · n° 194/2015

DAM SARR c/ La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La Cour suprême de Côte d’Ivoire avait renvoyé les parties devant le centre d’arbitrage de la CCJA. Monsieur Dam Sarr a alors saisi directement la CCJA d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan. La CCJA constate qu’elle n’a pas été régulièrement saisie, car la juridiction suprême nationale avait déjà vidé sa saisine. Par conséquent, le pourvoi est déclaré irrecevable. La MATCA obtient gain de cause et Monsieur Dam Sarr est condamné aux dépens. Le litige porte notamment sur…

Ohadata J-16-187

POURVOI EN CASSATION

RENVOI D’UNE AFFAIRE AU CENTRE D’ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : IRRECEVABILITE D’OFFICE DU POURVOI FORMÉ DEVANT LA CCJA AU LIEU DE LA SAISINE DU CENTRE D’ARBITRAGE DE LA CCJA

Le pourvoi en cassation est manifestement irrecevable lorsque la CCJA n’est pas régulièrement saisie. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la juridiction suprême nationale initialement saisie vide sa saisine en renvoyant les parties devant le centre d’arbitrage de la CCJA. Ladite irrecevabilité peut être relevée d’office.

ARTICLE 32 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, 3ème ch., n° 194/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 151/2012/PC du 30/10/2012 : DAMSARR c/ La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA.

Arrêt N° 194/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 sous le n° 151/2012/PC et formé par Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera Golf, rue D1, 01 BP 6658 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, située à Abidjan-Plateau, angle boulevard Roume et avenue du Docteur Clozel, 04 BP 2084 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, monsieur Coulibaly DRAMANE, ayant pour conseils le cabinet AKRE-TCHAKRE, avocats à la cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, en cassation de l’Arrêt n° 138 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; Déclare la MATCA recevable en son appel relevé du jugement n° 377 rendu le 12 Février 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; L’y dit partiellement fondée ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Déclare la MATCA partiellement fondée en son action ; Dit le Tribunal compétent pour connaître des chefs de préjudices non prévus au protocole transactionnel en date du 11 août 2004 ; Condamne monsieur DAM SARR à lui payer les sommes de : - 336 977 555 Francs au titre de la vente des villas de l’opération GENIE 2000
Texte intégral

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