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Décision de justice · n° 194/2015

DAM SARR c/ La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
194/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour suprême de Côte d’Ivoire avait renvoyé les parties devant le centre d’arbitrage de la CCJA. Monsieur Dam Sarr a alors saisi directement la CCJA d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan. La CCJA constate qu’elle n’a pas été régulièrement saisie, car la juridiction suprême nationale avait déjà vidé sa saisine. Par conséquent, le pourvoi est déclaré irrecevable. La MATCA obtient gain de cause et Monsieur Dam Sarr est condamné aux dépens. Le litige porte notamment sur…

Ohadata J-16-187POURVOI EN CASSATIONRENVOI D’UNE AFFAIRE AU CENTRE D’ARBITRAGE INSTITUTIONNELDE LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION :IRRECEVABILITE D’OFFICE DU POURVOI FORME DEVANT LA CCJA AULIEU DE LA SAISINE DU CENTRE D’ARBITRAGE DE LA CCJALe pourvoi en cassation est manifestement irrecevable, lorsque la CCJA n’est pas régulièrementsaisie. Il en est ainsi par exemple, lorsque la juridiction suprême nationale initialement saisie avidé sa saisine en renvoyant les parties devant le centre d’arbitrage de la CCJA. Laditeirrecevabilité peut être relevée d’office.ARTICLE 32 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., n° 194/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 151/2012/PC du 30/10/2012 : DAMSARR c/ La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA.Arrêt N° 194/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI JugeFodé KANTE Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 sous len°151/2012/PC et formé par Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera Golf, rue D1, 01 BP 6658 Abidjan 01, ayant pour conseil Maitre Agnès OUANGUI,avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteursd’Abidjan dite MATCA, situé à Abidjan-Plateau, angle boulevard Roume et avenue du DocteurClozel, 04 BP 2084 Abidjan 04 , représentée par son Directeur Général, monsieur CoulibalyDRAMANE, ayant pour conseils le cabinet AKRE-TCHAKRE, avocats à la cour, demeurant àAbidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porteA4,en cassation de l’Arrêt n°138 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS 2Statuant sur le siège, publiquement, en matière civile et commerciale et en dernierressort ;Déclare la MATCA recevable en son appel relevé du jugement n°377 rendu le 12 Février2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;L’y dit partiellement fondée ;Reforme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau ;Déclare la MATCA partiellement fondée en son action ;Dit le Tribunal compétent pour connaître des chefs de préjudices non prévus auprotocole transactionnel en date du 11 août 2004 ;Condamne monsieur DAM SARR à lui payer les sommes de :- 336 977 555 Francs au titre de la vente des villas de l’opération GENIE 2000- 12 891 444 Francs au titre de prélèvement d’espèces dans la caisse de laMATCA contre remise de chèques- 9 091 875 Francs au titre des sommes prélevées par sa carte bancaire- 210 000 000 Francs au titre des prélèvements effectués sur les comptes BICICI,BIAO-CI et SIB- 15 000 000 Francs au titre de chèque SIB N°3359- 969 000 477 Francs au titre des fonds enregistrés sur les brouillards et nonreversés en banque- 638 345 913 Francs au titre des primes d’assurances payés par chèques et nonprésentés à

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