Ohadata J-02-06V. Ohadata J-0-105V. Ohadata D-05-14VOIES D'EXECUTION - EXECUTION PROVISOIRE - SUSPENSION -ARTICLE 32 AUPSRVE - VIOLATION - CASSATION.Les actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etatsparties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure(article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition etcelle de l'article 32 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédurecivile ivoirien pour suspendre l'exécution d'une décision exécutoire par provision. En effet,l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'autorise aucune interruption del'exécution provisoire (excepté pour l'adjudication d'immeuble), sauf au créancierpoursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement lepréjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part. Doitdonc être cassée l'ordonnance de la Cour d'appel d'Abidjan ordonnant la suspensionprovisoire des poursuites entreprises en vertu d'un jugement exécutoire par provisionnonobstant appel.ARTICLE 10 TRAITE OHADAARTICLE 32 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 2/2001 du 11 octobre 2001, époux Karnib c/ SGBCI, Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p.37. – Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars2002, p. 24. Penant n° 841, p. 538).LA COURLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 11 octobre 2001 où étaient présents :MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-présidentJo o Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO. Juge et MaîtrePascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef.Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB commerçants demeurant à Abengourou B.P.866, par l'organe de leur conseil la SCPA WACOUBOUE et BAROAN. En cassation de l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Courd'Appel d'Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale de Banques enCôte d'Ivoire 5-7, avenue Joseph ANOMA 01 - B.P. 1355 Abidjan 01 et ayant pour conseil laSCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, le Premier Président a ordonné la suspensionprovisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement n°04 rendu le 21 janvier 1999 parle Tribunal de Première Instance d'Abengourou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par laCour d'Appel d'Abidjan, jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abengouroua statué en ces termes :« Homologuer le rapport d'expertise de l'expert-comptable SALE Kouassi ;Déclarer les époux KARNIB recevable en leur action ;Dit que la créance de la SGBCI à l'égard des époux KARNIB se chiffre à la somme globale de64.932.604 francs CFA ;Condamner la SGBCI à payer aux époux KARNIB la somme totale de 858.486.327 francsCFA toutes causes de préjudice confondues ;Ordonne l'exécution provisoire à concurrence des sommes allouées au titre du préjudicecommercial soit la somme de 683.486.327 Francs CFA ;Dit que les dettes des deux parties se compenseront jusqu'à concurrence de leurs quotitésrespectives ;En conséquence, ordonne la mainlevée des garanties constituées par les époux KARNIB auprofit de la SGBCI à savoir :- une hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l'objet du lot n°23, titre fonciern°26 de l'indénié donné le 29 janvier 1982
époux Karnib c/ SGBCI
OHADA · Adoption : 10 novembre 2001
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie après que la Cour d’appel d’Abidjan a suspendu l’exécution provisoire d’un jugement sur le fondement de dispositions du code de procédure civile ivoirien. Elle rappelle que, conformément à l’article 10 du Traité OHADA, les Actes uniformes priment sur toute législation nationale contraire. L’article 32 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution (AUPSRVE) n’autorise aucune suspension de l’exécution provisoire (sauf pour…
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