Ohadata J-02-06V
Ohadata J-0-105V
Ohadata D-05-14
VOIES D'EXECUTION - EXECUTION PROVISOIRE - SUSPENSION - ARTICLE 32 AUPSRVE - VIOLATION - CASSATION
Les actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition et celle de l'article 32 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre l'exécution d'une décision exécutoire par provision.
En effet, l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'autorise aucune interruption de l'exécution provisoire (excepté pour l'adjudication d'immeuble), sauf au créancier poursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part.
Doit donc être cassée l'ordonnance de la Cour d'appel d'Abidjan ordonnant la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu d'un jugement exécutoire par provision nonobstant appel.
Références
- ARTICLE 10 - TRAITE OHADA
- ARTICLE 32 - AUPSRVE
- CCJA, arrêt n° 2/2001 du 11 octobre 2001, époux Karnib c/ SGBCI, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 37.
- Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 24. Penant n° 841, p. 538.
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef.
Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB, commerçants demeurant à Abengourou B.P. 866, par l'organe de leur conseil la SCPA WACOUBOUE et BAROAN, en cassation de l'Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, 5-7, avenue Joseph ANOMA 01 - B.P. 1355 Abidjan 01 et ayant pour conseil la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement n° 04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou.
Jugement du Tribunal
Le Tribunal de Première Instance d'Abengourou a statué en ces termes :
- Homologuer le rapport d'expertise de l'expert-comptable SALE Kouassi ;
- Déclarer les époux KARNIB recevables en leur action ;
- Dire que la créance de la SGBCI à l'égard des époux KARNIB se chiffre à la somme globale de 64.932.604 francs CFA ;
- Condamner la SGBCI à payer aux époux KARNIB la somme totale de 858.486.327 francs CFA toutes causes de préjudice confondues ;