Ohadata J-04-121
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - VOIES DE RECOURS – APPEL
CONDITIONS - JUGEMENT N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES CAS LÉGAUX ÉNUMÉRÉS - RECEVABILITÉ (NON)
L'appel interjeté contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière n’est pas recevable, dès lors que ledit jugement n'a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement par l'article 300 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution.
ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 301 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 21/2003 du 06 novembre 2003, Société Civile Immobilière « COD » contre La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 26, note Brou Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence CCJA n° 2, juillet-décembre 2003, p. 10).
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2002, sous le N° 026/2002/PC, formé par Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141, Avenue Lamine Guèye à Dakar (SENEGAL), et pour le compte de la Société Civile Immobilière « COD », dans la cause opposant celle-ci à la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, Société Anonyme dont le siège est à Dakar, 1, place de l'Indépendance, ayant pour Conseils Maîtres François SARR et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sedar Senghor à Dakar (SENEGAL), en cassation de l'arrêt N° 252 rendu le 26 avril 2001 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Dakar (République du SENEGAL), et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernier ressort :
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Condamne la Société Civile Immobilière « COD » aux dépens.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA, SECOND VICE PRÉSIDENT
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;