Ohadata J-04-121VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - VOIES DE RECOURS – APPELCONDITIONS - JUGEMENT N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES CAS LÉGAUXÉNUMÉRÉS -RECEVABILITÉ (NON).L 'appel interjeté contre un jugement rendu en matière de saisie immobilièren’est pas recevable, dès lors que ledit jugement n'a statué ni sur le principe mêmede la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement parl'article 300 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution.ARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 301 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 21/2003 du 06 novembre 2003, Société Civile Immobilière«COD» contre La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A, LeJuris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 26, note Brou KouakouMathurin.- Recueil de jurisprudence CCJAn° 2, juillet-décembre 2003, p. 10).Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2002, sous leN° 026/2002/PC, formé par Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141,Avenue Lamine Guèye à Dakar (SENEGAL), et pour le compte de la Société CivileImmobilière «COD», dans la cause opposant celle-ci à la Compagnie Bancaire del'Afrique Occidentale dite CBAO, Société Anonyme dont le siège est à Dakar, 1,place de l'Indépendance, ayant pour Conseils Maîtres François SARR et Associés,Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sedar Senghor à Dakar (SENEGAL), encassation de l'arrêt N° 252 rendu le 26 avril 2001 par la Chambre Civile etCommerciale de la Cour d'Appel de Dakar (République du SENEGAL), et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernierressort ;- Déclare l'appel irrecevable ;- Condamne la Société Civile Immobilière « COD » aux dépens » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassationtel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice Président :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA ;Attendu, selon les pièces de la procédure, que par deux actes notariés ayantpour dates les 14 octobre 1993, 12 janvier 1994 et les 11 et 19 décembre 1996, laCompagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S,A. a accordé à laSociété Nouvelle Brasseries Africaines dite NBA, deux ouvertures de crédit en comptes courants garanties par deux cautionnements hypothécaires souscrits parla Société Civile Immobilière «COD», portant sur la valeur de deux de sesimmeubles, objet des titres fonciers N° 25964 DG et 10821 des Communes deDakar et Gorée ; qu'en raison de la défaillance, d'une part, de la société NBA,laquelle avait été ultérieurement mise en liquidation des biens par jugementN° 1538 du 08 août 2000 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar, et,d'autre part, de la société «COD» , la CBAO S.A. a fait délivrer contre cettedernière, le 10 octobre 2000, un commandement aux fins de saisie réelle des deuximmeubles désignés ci-dessus ;Que la «COD» a déposé, en vue de l'audience éventuelle prévue par l'article270 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiéeset des voies d'exécution, des dires tendant à la
Société Civile Immobilière « COD » contre Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A
OHADA · Adoption : 5 décembre 2003
RésuméLa CCJA juge un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Appel de Dakar en matière de saisie immobilière. Elle constate que le jugement attaqué n’avait pas statué sur le principe même de la créance ni sur les moyens de fond prévus par l’article 300 de l’Acte Uniforme. Le recours formé contre ledit jugement est donc irrecevable. Le pourvoi est rejeté. La Société Civile Immobilière «COD» est condamnée aux dépens. Ainsi, la Cour confirme la décision de la Cour d’Appel de Dakar. Les principes de…
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