1Ohadata J-03-122Voir Ohada J-03-107CCJA – RECOURS EN CASSATION - DIFFICULTE D’EXECUTION - SURSIS AEXECUTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) –APPLICATION DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LACCJA (NON) – CASSATION DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DECLARANTLE JUGE DES REFERES INCOMPETENT – EVOCATION.RECOURS EN CASSATION – POURVOI TARDIF – POURVOIIRRECEVABLE – ARTICLE 18 DU TRAITE – ARTICLE 38 DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA CCJA.RECOURS EN CASSATION – PRESENCE DE DEUX ARRETSCONTRADICTOIRES DE LA COUR SUPREME IVOIRIENNE – RENVOI DEVANTCETTE JURIDICTION POUR INTERPRETATION.ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJALa CCJA ne peut recourir à l’article 32-2 du Règlement de procédure pour rejeter, àtout moment, le recours en cassation par une ordonnance motivée que lorsqu’elle estmanifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestementirrecevable ou manifestement non fondé. Tel n’est pas le cas lorsque le pourvoi est tardif ouformé contre un arrêt d’incompétence rendu par la juridiction nationale (solution implicite).Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt plus de deux mois après la significationde cette décision doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.Il y a lieu de casser un arrêt de la juridiction nationale déclarant le juge des référésincompétent pour statuer sur un sursis à exécution alors que l’article 49 AUPSRVE donnecompétence à cette juridiction pour statuer sur toute difficulté d’exécution. est une difficultéd’exécution la présence de deux décisions contradictoires émanant de cette juridiction.Statuant sur évocation, au fond, de l’affaire pour laquelle l’arrêt a été cassé, la CCJAdoit renvoyer à la Cour suprême ivoirienne le soin d’interpréter les deux arrêtscontradictoires rendus par elle.(CCJA, arrêt n° 21 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ SoumahoroMamadou, Recueil de jurisprudence de jurisprudence, numéro spécial, janvier 2003, p. 65).Cour Commune de Justice et d'ArbitrageARRET n° 21 du 26 décembre 2002Audience Publique du 26 décembre 2002Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE(Conseils: SCPAADJE ASSI- METAN, Avocats à la Cour) 2Contre SOUMAHORO MAMADOU(Conseil: Maître OBENG KOFI FlAN, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audiencepublique du 26 décembre 2002 où étaient présents:MM.Seydou BA, PrésidentJacques MBOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;Sur le pourvoi en date du 10 août 2001 , enregistré à la Cour de céans le 13 du même mois etde la même année, sous le n° 12/2001/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI- METAN,Avocats à la Cour, demeurant "Résidence LE TREFLE", 59 rue des Sambas, 01 BP 6568Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE,dans une cause l'opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseil Maître OBENGKOFI FlAN, en cassation:1°/ de l'arrêt n° 623 du 25 mai 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Courd'appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant:« En la forme;.Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;Reçoit
Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ Soumahoro Mamadou
OHADA · Adoption : 25 janvier 2003
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en cassation contre une ordonnance de la Cour suprême ivoirienne et un arrêt de la Cour d’appel. Elle déclare le recours contre l’ordonnance irrecevable pour tardiveté. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 49 AUPSRVE. Elle constate la contrariété de deux arrêts de la Cour suprême ivoirienne. Elle renvoie à cette juridiction pour interpréter ses propres décisions et sursoit à statuer sur la suspension des poursuites.
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