Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Arrêt n° 21 du 26 décembre 2002
Audience Publique du 26 décembre 2002
(Conseils: SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour) Contre SOUMAHORO MAMADOU (Conseil: Maître OBENG KOFI FlAN, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002 où étaient présents :
- M. Seydou BA, Président
- Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef
Sur le pourvoi
Sur le pourvoi en date du 10 août 2001, enregistré à la Cour de céans le 13 du même mois et de la même année, sous le n° 12/2001/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant "Résidence LE TREFLE", 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseil Maître OBENG KOFI FlAN, en cassation :
- De l'arrêt n° 623 du 25 mai 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
- En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 978 du 6 mars 2001 rendue par le Président du Tribunal de première Instance d'Abidjan ; Au fond : L'y déclare mal fondée, l'en déboute ; Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance attaquée ; Condamne MOBIL OIL COTE D'IVOIRE aux dépens.
- De l'ordonnance n° 93 rendue le 22 décembre 2000 par le Président de la Cour Suprême dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort. Déclare SOUMAHORO MAMADOU bien fondé en ses demandes, y faisant droit, condamne la BICICI et la SGBCI, à lui payer les sommes saisies entre leurs mains au préjudice de la Société MOBIL OIL CI, sous astreinte de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard. Déclare la Société MOBIL OIL CI irrecevable en sa demande reconventionnelle, parce que mal fondée. Met les dépens à la charge du défendeur.
Sur les moyens du pourvoi
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Ouï Maître ADJE Luc, pour la partie demanderesse et Maître OBENG KOFI FlAN pour la partie défenderesse, en leurs observations, plaidoiries respectives, la procédure orale ayant été autorisée.
Vu les articles 14, 15 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;