Base juridique africaine
Décision de justice · n° 22

CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA C/ Société FRESHFOOD CAMERO (FREFOCAM) SARL

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

La Cour se déclare compétente pour connaître du recours et rejette l’exception soulevée. Elle relève une violation de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution par la Cour d’appel du Littoral. Le protocole d’accord conclu entre la SONEL et FRESHFOOD met fin au litige initial. La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la banque est donc sans objet. L’arrêt querellé est cassé et la mainlevée de la saisie est ordonnée. FRESHFOOD est condamnée aux dépens. Le Président de…

Ohadata J-11-66

RECOURS EN CASSATION

MOYEN

  • EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE
  • REQUÊTE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ
  • REQUÊTE ASSIMILÉE À UN POURVOI EN CASSATION (NON)
  • IRRECEVABILITÉ DU RECOURS

VOIES D'EXÉCUTION

  • SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES
  • CRÉANCIER REMPLI DE SES DROITS ET AYANT RENONCÉ À TOUTE DÉCLARATION ULTÉRIEURE SUR LA BASE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD
  • NULLITÉ DE LA SAISIE
  • MAINLEVÉE

L’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi.

En se déclarant incompétente, la Cour d’appel du Littoral a violé l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation, dès lors qu’aux termes dudit article, le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de leurs interventions.

La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lorsqu’il ressort du protocole d’accord conclu entre les parties que le créancier poursuivant, d’une part, s’est déclaré rempli de ses droits, et d’autre part, a renoncé à toute réclamation ultérieure susceptible de naître du litige, mettant ainsi fin au litige et à toutes les procédures subséquentes.

ARTICLE AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, Arrêt n° 22 du 08 avril 2010, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA c/ Société FRESHFOOD CAMERO (FREFOCAM) SARL. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 15

Sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2005 sous le numéro 054/2005/PC par le Cabinet d’Avocats L.Y. EYOUM et Parteners, Avocats à la Cour, domicilié à Douala, BP. 2820, au nom et pour le compte de CREDIT LYONNAIS CAMEROUN (CLC) dont le siège est situé à Yaoundé, BP. 700, en cassation de l’Arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun), au profit de la société FRESHFOOD CAMEROUN dont le siège est sis à Douala (Cameroun) BP. 3869 et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel en dernier ressort en référé et en forme collégiale ; EN LA FORME : Reçoit l’appel ; AU FOND : Annule la décision entreprise ; Évoquant et statuant à nouveau ; Déclare incompétent le juge de référé saisi par la SCB-CL dans son assignation du 22 août 2001 ; Déclare tardive la réassignation de la SCB-CREDIT LYONNAIS en date du 18 janvier 2002 ; Condamne la SCB-CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens distraits au profit de Me ETOUNGOU NKO’O, Avocat aux offres de droit ; »

Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Texte intégral

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