Ohadata J-11-66RECOURS EN CASSATION - MOYEN - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE -REQUÊTE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ - REQUÊTEASSIMILÉE A UN POURVOI EN CASSATION (NON) - IRRECEVABILITÉ DURECOURS.VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES - CRÉANCIERREMPLI DE SES DROITS ET AYANT RENONCÉ À TOUTE DÉCLARATIONULTÉRIEURE SUR LA BASE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD - NULLITÉ DE LASAISIE - MAINLEVÉE.L’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que larequête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequell’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de ladécision attaquée à la loi.En se déclarant incompétente, la Cour d’appel du littoral à violé l’article 49 del’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation, dès lors qu’aux termes dudit article, lecontentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitueune des conditions de leurs interventions.La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lorsqu’il ressort du protocole d’accord conclu entre les parties que le créancier poursuivant,d’une part s’est déclaré rempli de ses droits, et d’autre part a renoncé à toute réclamationultérieure susceptible de naître du litige, mettant ainsi fin au litige et à toutes les procéduressubséquentes.ARTICLE AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, Arrêt n° 22 du 08 avril 2010, Affaire :CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA C/ Société FRESHFOOD CAMERO (FREFOCAM)SARL. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 15Sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2005 sous le numéro054/2005/PC par le Cabinet d’Avocats L.Y. EYOUM et Parteners, Avocats à la Cour,domicilié à Douala, BP. 2820, au nom et pour le compte de CREDIT LYONNAISCAMEROUN (CLC) dont le siège est situé à Yaoundé, BP. 700,en cassation de l’Arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d’appel duLittoral à Douala (Cameroun), au profit de la société FRESHFOOD CAMEROUN dont lesiège est sis à Douala (Cameroun) BP. 3869 et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appelen dernier ressort en référé et en forme collégiale ;EN LA FORME : Reçoit l’appel ;AU FOND :Annule la décision entreprise ;Evoquant et statuant à nouveau ; Déclare incompétent le juge de référé saisi par la SCB-CL dans son assignation du 22août 2001 ;Déclare tardive la réassignation de la SCB-CREDIT LYONNAIS en date du 18janvier 2002 ;Condamne la SCB-CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens distraits au profit de MeETOUNGOU NKO’O, Avocat aux offres de droit ; » ;Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrementet des voies d’exécution ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société Nationale d’électricitédu Cameroun-SONEL
CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA C/ Société FRESHFOOD CAMERO (FREFOCAM) SARL
OHADA · Adoption : 7 mai 2010
RésuméLa Cour se déclare compétente pour connaître du recours et rejette l’exception soulevée. Elle relève une violation de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution par la Cour d’appel du Littoral. Le protocole d’accord conclu entre la SONEL et FRESHFOOD met fin au litige initial. La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la banque est donc sans objet. L’arrêt querellé est cassé et la mainlevée de la saisie est ordonnée. FRESHFOOD est condamnée aux dépens. Le Président de…
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