Base juridique africaine
Décision de justice · n° 22

Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE contre SOUMAHORO MAMADOU

OHADA · Adoption : 25 janvier 2003

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Mobil Oil Côte d’Ivoire contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Le demandeur n'a pas indiqué les textes uniformes applicables comme l'exige le règlement de la CCJA. Les moyens du pourvoi ont été jugés vagues et imprécis. Le recours est donc rejeté et les dépens mis à la charge de la société. Cette décision confirme l’exigence stricte de mentionner les actes uniformes pour saisir la Cour. L'arrêt…

Ohadata J-03-121

Voir Ohadata J-03-108

POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT D’INDICATION DES TEXTES DU DROIT UNIFORME VIOLÉS

MOTIFS DU POURVOI VAGUES ET IMPRECIS – POURVOI IRRECEVABLE.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Aux termes de l’article 28.1 alinéa 2 du règlement de procédure de la CCJA, le recours doit indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. Lorsque le recours du requérant n’indique ni les Actes uniformes ni les Règlements prévus par le Traité et que, par ailleurs, les moyens présentés sont vagues et imprécis, il s’ensuit que ledit recours doit être déclaré irrecevable.

CCJA, arrêt n° 522 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p.10.

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

ARRÊT n° 22 du 26 décembre 2002

Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE (Conseils : SCPA ADJE ASSI-METAN, Avocats à la Cour) Contre SOUMAHORO MAMADOU (Conseils : Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FRAN, Avocats à la Cour)


La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002 où étaient présents :

  • MM. Seydou BA, Président
  • Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteur
  • Doumssmrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi en date du 2 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 9 du même mois et de la même année, sous le n° 1/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FRAN, Avocats à la Cour, en cassation de l'Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme Déclare SOUMAHORO MAMADOU recevable en son appel régulier ;

Au fond L'y dit bien fondé ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Déboute la Société MOBIL OIL de sa demande ; Condamne aux dépens.**

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président

Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

SUR L'IRRECEVABILITÉ DU POURVOI

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