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Décision de justice · n° 22

Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE contre SOUMAHORO MAMADOU

OHADA · Adoption : 25 janvier 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
22
Date d'adoption
25 janvier 2003
Date de publication
25 janvier 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (OHADA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Mobil Oil Côte d’Ivoire contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Le demandeur n'a pas indiqué les textes uniformes applicables comme l'exige le règlement de la CCJA. Les moyens du pourvoi ont été jugés vagues et imprécis. Le recours est donc rejeté et les dépens mis à la charge de la société. Cette décision confirme l’exigence stricte de mentionner les actes uniformes pour saisir la Cour. L'arrêt…

1Ohadata J-03-121Voir Ohadata J-03-108POURVOI EN CASSATION – DEFAUT D’INDICATION DES TEXTES DU DROITUNIFORME VIOLES - MOTIFS DU POURVOI VAGUES ET IMPRECIS –POURVOI IRRECEVABLE.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE POCEDURE DE LA CCJAAux termes de l’article 28.1 alinéa 2 du règlement de procédure de la CCJA, lerecours doit indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dontl’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; lorsque le recours du requérantn’indique ni les Actes uniformes ni les Règlements prévus par le Traité et que, par ailleurs,les moyens présentés sont vagues et imprécis, il s’ensuit que ledit recours doit être déclaréirrecevable(CCJA, arrêt n° 522 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p.10).Cour Commune de Justice et d'ArbitrageARRET n° 22 du 26 décembre 2002Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE(Conseils: SCPA ADJE ASSI- METAN, Avocats àra Cour)ContreSOUMAHORO MAMADOU(Conseils: Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FrAN, Avocats àla Cour)_----------------------La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 26 décembre 2002 où étaient présents:MM. Seydou BA, PrésidentJacques MBOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteurDoumssmrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;Sur le pourvoi en date du 2 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 9 du même mois etde la même année, sous le n° 1/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI- METAN, Avocatsà la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte dela Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant à SOUMAHOROMAMADOU, ayant pour conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FlAN, Avocats àla Cour, en cassation de l'Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile et 2commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif estle suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;En la formeDéclare SOUMAHORO MAMADOU recevable en son appel régulier;Au fondL'y dit bien fondé ;Infirme l'ordonnance entreprise;Statuant à nouveau;Déboute la Société MOBIL OIL de sa demande ;Condamne aux dépens; ».La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les moyens tels qu'ils figurent à la requêteannexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEI RA, Second Vice-Président;Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOIVu l'article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA;Attendu que SOUMAHORO MAMADOU soulève l'irrecevabilité du recours de laSociété MOBIL OIL COTE D'IVOIRE aux motifs, d'une part, qu'elle ne « démontre pascomme l'exige l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA que l'arrêt n° 1431 du 07 décembre2001 de la Cour d'appel d'Abidjan soumis à cassation soulève des questions relatives àl'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité;

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