Ohadata J-05-375CCJA - RECOURS EN CASSATION
PROCEDURE - OBSERVATION DES CONDITIONS DE FORME (NON) - IRRECEVABILITE
Le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, la requérante ne mettant pas à sa disposition les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être atteint inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi lorsque la requérante ne produit pas :
- Les statuts ou un extrait récent du registre du commerce
- Toute autre preuve de l’existence juridique de la société
- Le mandat donné à l’avocat
- La non-indication des actes uniformes ou du Règlement prévu au Traité Ohada dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
ARTICLE 28 RPCCJA
CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 23 du 31 mars 2005, Affaire : WESTPORT -CI S.A. c/ Le Mans Assurances Internationales, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 21. - Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 16.
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2004 sous le n° 068/2004/PC et formé par S CPA A bel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, les deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « Latrille-SICOGI », Immeuble 1, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, disant agir au nom et pour le compte de la Société WESTPORT -CI S.A., représentée par son liquidateur Monsieur G.M, sise à Abidjan-Treichville, zone portuaire, rue du Havre, immeuble SISA, 15 BP 233 Abidjan 15, dans la cause l'opposant à LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES, sis à Abidjan-Plateau, Avenue Botreau Roussel, immeuble « LE MANS », 01 BP 3803 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 72/04 rendu le 05 janvier 2004 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dont le dispositif est le suivant :
- « Casse et annule l'arrêt attaqué
- Evoquant, Dit que la garantie de l'assureur n'est pas due;
- Déboute la Société WESTPORT -CI de sa demande;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
- Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.