Ohadata J-05-375CCJA - RECOURS EN CASSATION - PROCEDURE - OBSERVATION DESCONDITIONS DE FORME (NON) - IRRECEVABILITE.Le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 duRèglement de procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, la requérante nemettant pas à sa disposition les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels ilpourrait être atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.Il en est ainsi lorsque la requérante ne produit pas les statuts ou un extrait récent duregistre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société etle mandat donné à l’avocat ainsi que la non indication des actes uniformes ou duRèglement prévu au Traité Ohada dont l’application dans l’affaire justifie la saisinede la Cour.ARTICLE 28 RPCCJACCJA, 2ère chambre, arrêt n° 23 du 31 mars 2005, Affaire: WESTPORT -CI S.A. c/Le Mans Assurances Internationales , Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 21.- Recueil dejurisprudence de la CCJA n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 16.LA COURSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2004 sous leno068/2004/PC et formé par 1 aS CPA A bel KASSI & Associés, Avocats à .la Cour,demeurant à Abidjan-Cocody les deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence«Latrille-SICOGI », Immeuble l,1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, disant.agir au nom et pour le compte de la Société WESTPORT -CI S..A., représentée parson liquidateur Monsieur G.M, sise à Abidjan- Treichville, zone portuaire, rue duHavre, immeuble SISA, 15 BP 233 Abidjan 15, dans la cause l'opposant à LE MANSASSURANCES INTERNATIONALES, sis à Abidjan-Plateau; Avenue BotreauRoussel, immeuble « LE MANS », 01 BP 3803 Abidjan 01,en cassation de l'Arrêt n° 72/04 rendu le 05 janvier 2004 par la Cour Suprême deCOTE D'IVOIRE dont le dispositif est le suivant:«Casse et annule l'arrêt attaquéEvoquant,Dit que la garantie de l'assureur n'est pas due;Déboute la Société WESTPORT -CI de sa demande; Laisse les dépens à la chargedu Trésor Public;Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Courd'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADASur la recevabilité du recoursAttendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que lerequérant n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28du Règlement de procédure susvisé et que ce recours ne contient pas certainesmentions prévues par ledit article; qu'ainsi, font notamment défaut, les statuts ou unextrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l'existence juridiquede la Société WESTPORT -CI S.A., l'indication aussi bien de la date à laquellel'arrêt attaqué à été signifié à la requérante que des Actes uniformes ou règlementsprévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de
WESTPORT -CI S.A. c/ Le Mans Assurances Internationales
OHADA · Adoption : 30 avril 2005
RésuméLe pourvoi en cassation formé par la société WESTPORT -CI est déclaré irrecevable pour non-respect de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. La requérante n’a pas fourni les pièces prouvant son existence juridique ni les actes uniformes justifiant la saisine de la Cour. En conséquence, la Cour ne peut apprécier correctement la recevabilité de la demande. Le défaut de ces éléments peut porter atteinte à la sécurité des situations juridiques. Le pourvoi est donc rejeté et les dépens…
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