Base juridique africaine
Décision de justice · n° 24

A. c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) et Monsieur S. S.

OHADA · Adoption : 16 juillet 2004

Le requérant a saisi la CCJA en annulation d’un arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. La CCJA rappelle que son intervention suppose l’incompétence préalable soulevée devant la juridiction nationale. Faute de cette exception, elle déclare le recours irrecevable et condamne le requérant aux dépens. La décision s’appuie sur l’article 18 du Traité OHADA. Elle confirme sa jurisprudence antérieure à propos de la compétence du juge de cassation. Ainsi, le recours ne peut prospérer si les…

Ohadata J-04-385 CCJA

RECOURS EN CASSATION

INCOMPÉTENCE D'UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION

Condition de saisine de la CCJA – Nécessité d’une exception d’incompétence soulevée au préalable devant la juridiction nationale – Inobservation – Irrecevabilité.

La CCJA ne peut être saisie d'un recours contre une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation, en application de l'article 18 du traité OHADA, qu'à la condition que l'incompétence de ladite juridiction ait été au préalable soulevée devant celle-ci. À défaut, le recours doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 18 DU TRAITÉ OHADA

(Arrêt n° 24 du 17 juin 2004, Affaire : A. C/1- La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI 2- Monsieur S. S. Le Juris OHADA, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 27, note. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 14)

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2003 et formé par Maître GUEU D. Patrice, Avocat à la Cour à Abidjan, demeurant Boulevard Latrille, Immeuble Latrille, bâtiment B15, Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 27 BP 179 Abidjan 27, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A., transporteur domicilié à Abidjan-Adjamé, quartier Fraternité, bâtiment K4, appartement no 276, 01 BP 276 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose :

  • D'une part, à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, Société anonyme au capital de 153.333.335.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan - Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, représentée par Monsieur M., son Administrateur général et ayant, pour conseil, Maître SIBAILL y Guy César, Avocat à la Cour à Abidjan, demeurant 25 avenue Chardy, ex-immeuble UAP, 04 BP 1155 Abidjan 01 ;
  • D'autre part, à Monsieur S., de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Marcory, boulevard Achalme, villa no 06, 09 BP 444 Abidjan 09, ayant pour domicile élu sa propre demeure sise dans ladite ville,

en annulation de l'Arrêt n° 232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Rejette le pourvoi formé par A. contre l'Arrêt n° 926 en date du 28 juin 2000 de la Cour d'appel d'Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris. »

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Sur la recevabilité du recours en annulation, vu l'article 18 du Traité susvisé ;

Texte intégral

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