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Décision de justice · n° 24

A. c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) et Monsieur S. S.

OHADA · Adoption : 16 juillet 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
24
Date d'adoption
16 juillet 2004
Date de publication
16 juillet 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe requérant a saisi la CCJA en annulation d’un arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. La CCJA rappelle que son intervention suppose l’incompétence préalable soulevée devant la juridiction nationale. Faute de cette exception, elle déclare le recours irrecevable et condamne le requérant aux dépens. La décision s’appuie sur l’article 18 du Traité OHADA. Elle confirme sa jurisprudence antérieure à propos de la compétence du juge de cassation. Ainsi, le recours ne peut prospérer si les…

Ohadata J-04-385CCJA - RECOURS EN CASSATION - INCOMPETENCE D'UNE JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION - CONDITION DE SAISINE DE LA CCJA –NECESSITE D’UNE EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE AUPREALABLE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE - INOBSERVATION -IRRECEVABILITE.La CCJA ne peut être saisie d'un recours contre une décision rendue par unejuridiction nationale statuant en cassation, en application de l'article 18 du traitéOHADA, qu'à la condition que l'incompétence de ladite juridiction ait été aupréalable soulevée devant celle-ci;! A défaut, le recours doit être déclaréirrecevable.ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA(ARRET N°24 DU 17 JUIN 2004, Affaire: A. C/1- La SOCIETE GENERALE DEBANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 2- Monsieur S. S. Le Juris Ohada, n°3/2004, juillet-octobre 2004, p. 27, note.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3,janvier-juin 2004, p. 14)Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2003 et formé parMaître GUEU D. Patrice, Avocat à la Cour à Abidjan y demeurant, BoulevardLatrille, Immeuble Latrille, bâtiment B15, Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 27 BP179 Abidjan 27, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A. , Transporteurdomicilié à Abidjan- Adjamé, quartier Fraternité, bâtiment K4, appartement no276,01 BP 276 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose, d'une part, à la Société Généralede Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, Société anonyme au capital de153.333.335.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan - Plateau, 5 et 7 AvenueJoseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, représentée par Monsieur M., sonAdministrateur général et ayant, pour conseil Maître SIBAILL y Guy César, Avocat àla Cour à Abidjan, y demeurant, 25 avenue Chardy, ex-immeuble UAP, 04 BP 1155Abidjan 01 et, d'autre part, à Monsieur S., de nationalité ivoirienne, demeurant àAbidjan-Marcory, boulevard Achalme, villa no06, 09 BP 444 Abidjan 09, ayant pourdomicile élu sa propre demeure sise dans ladite ville,en annulation de l'Arrêt no232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême deCOTE D'IVOIRE et dont le dispositif est le suivant:«Rejette le pourvoi formé par A. contre l'Arrêt no926 en date du 28 juin 2000 de laCour d'appel d'Abidjan;Laisse les dépens à la charge du Trésor public;Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de !'arrêt entrepris» ;Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen ,unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice Président;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dl'OHADA ;Sur la recevabilité du recours en annulationVu l'article 18 du Traité susvisé;Attendu que la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI,défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Courde céans le septembre 2003 a soulevé in limine litis et à titre principal l'irrecevabilitédu recours annulation formé par Monsieur A. au motif que «les articles 15 et 18 duTraité OHADA 0 défini expressément la procédure à suivre pour amener la CourCommune de

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