Ohadata J-05-168
VOIES D'EXÉCUTION
SAISIE IMMOBILIÈRE
- CONTESTATION RELATIVE À LA CRÉANCE
- OMISSION DE STATUER - CASSATION.
- COMMANDEMENT VALANT SAISIE
- OBJET - DÉTERMINATION DE L'ORDRE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS DE LA SAISIE (NON).
- PRÉCISION DU POINT DE DÉPART DES EFFETS DU COMMANDEMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR ET DE CERTAINS TIERS.
- IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE DE PREUVE DU PRÉJUDICE - NULLITÉ DE LA PROCÉDURE (NON).
- POUVOIR SPÉCIAL DE L'HUISSIER
- ENREGISTREMENT ET DATE CERTAINE - INOBSERVATION - SANCTION - NULLITÉ (NON).
- CONVENTION HYPOTHÉCAIRE
- PRÉSENCE DU SECOND NOTAIRE ET DE DEUX TÉMOINS - CONDITIONS - ABSENCE DE PREUVE DE L'INOBSERVATION - NULLITÉ (NON).
- DÉTERMINATION DE LA CRÉANCE
- EXPERTISE COMPTABLE - INEXÉCUTION - SOLDE DÉFINITIF ÉTABLI PAR LA BANQUE CONFORMÉMENT AUX STIPULATIONS CONVENTIONNELLES - CONTESTATION (NON) - MONTANT CONTREDIT (NON) - CRÉANCE CORRESPONDANT AU SOLDE DÉBITEUR ARRÊTÉ PAR LA BANQUE (OUI).
- DÉLAI DE GRÂCE - ABSENCE DE JUSTIFICATION ET D'OFFRE.
Résumé de la Décision
Le Tribunal ne permet pas à la CCJA d'exercer son contrôle, dès lors qu'il statue sans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtant déterminé à ordonner une expertise comptable. Par conséquent, son jugement encoure la cassation.
Le dire à fin de nullité de la procédure de saisie immobilière doit être rejeté dès lors que, d'une part, le commandement n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point de départ des effets à l'égard des débiteurs saisis et de certains tiers, et d'autre part, que l'appelante n'a pas allégué de préjudice que lui aurait causé l'irrégularité relevée de la procédure.
Le dire à fin de nullité des poursuites doit être rejeté dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles 2127 du Code Civil et de la loi du 12 août 1992 ont été violées.
La somme correspondant au solde débiteur arrêté par la banque doit être retenue comme le montant de la créance en principal dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté qu'il a été établi conformément aux stipulations conventionnelles, et d'autre part, qu'il n'y a pas aux débats de pièce contredisant le montant du solde définitif arrêté.
La demande de délai de grâce doit être rejetée dès lors qu'elle est sans aucune justification et sans aucune offre.
Références
- ARTICLE 247 AU PSRVE
- ARTICLE 262 AU PSRVE
- ARTICLE 266 AU PSRVE
- ARTICLE 297 AU PSRVE
CCJA, ARRÊT N° 25 DU 15 JUILLET 2004, Dame MONDAJU Jacqueline C/SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BANQUE CRÉDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL Le Juris-Ohada, n° 4/2004, Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. (Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16. Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 15, note Félix Onana Etoundi ; Penant n° 853, p. 525, note Bakary DIALLO)