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Décision de justice · n° 25

Dame MONDAJOU Jacqueline C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL

OHADA · Adoption : 14 août 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
25
Date d'adoption
14 août 2004
Date de publication
14 août 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA casse le jugement pour défaut de réponse sur la contestation relative à la créance. Elle retient que le commandement valant saisie immobilière n’a pas pour objet de déterminer l’ordre des formalités. Elle souligne l’absence de preuve d’un préjudice lié à l’irrégularité dénoncée. Le pouvoir spécial de l’huissier n’exige pas légalisation ou enregistrement à peine de nullité. L’acte hypothécaire n’est pas nul faute de preuve de non-respect des formes. La créance est fixée à 15 098 049 F…

1Ohadata J-05-168- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE -CONTESTATION RELATIVE À LACRÉANCE - OMISSION DE STATUER - CASSATION.- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT VALANTSAISIE - OBJET- DÉTERMINATION DE L'ORDRE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉSDE LA SAISIE (NON) - PRÉCISION DU POINT DE DÉPART DES EFFETS DUCOMMANDEMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR ET DE CERTAINS TIERS -IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE DE PREUVE DU PRÉJUDICE -NULLITÉ DE LA PROCÉDURE (NON).- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - POUVOIR SPÉCIAL DEL'HUISSIER - ENREGISTREMENT ET DATE CERTAINE - INOBSERVATION -SANCTION - NULLITÉ (NON).- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONVENTION HYPOTHÉCAIRE- PRÉSENCE DU SECOND NOTAIRE ET DE DEUX TÉMOINS - CONDITIONS -ABSENCE DE PREUVE DE L'INOBSERVATION - NULLITÉ (NON).- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - DÉTERMINATION DE LACRÉANCE - EXPERTISE COMPTABLE - INEXÉCUTION - SOLDE DÉFINITIFÉTABLI PAR LA BANQUE CONFORMÉMENT AUX STIPULATIONSCONVENTIONNELLES - CONTESTATION (NON) - MONTANT CONTREDIT (NON)- CRÉANCE CORRESPONDANT AU SOLDE DÉBITEUR ARRÊTÉ PAR LABANQUE (OUI).- VOIES D'EXÉCUTION - DÉLAI DE GRÂCE - ABSENCE DE JUSTIFICATION ETD'OFFRE.- Le Tribunal ne permet pas à la CCJA d'exercer son contrôle, dès lors qu'il statuesans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtantdéterminé à ordonner une expertise comptable. Par conséquent son jugementencourt la cassation.- Le dire à fin de nullité de la procédure de saisie immobilière doit être rejeté dèslors que d'une part le commandement n'a pas pour objet de déterminer l'ordre del'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le pointde départ des effets à l'égard des débiteurs saisis et de certains tiers et, d'autrepart, que l'appelante n'a pas allégué de préjudice que lui aurait causé l'irrégularitérelevée de la procédure.- Le dire à fin de nullité des poursuites doit être rejeté dès lors qu'il n'est pas établique les dispositions des articles 2127 du Code Civil et de la loi du 12 août 1992 ontété violées.- La somme correspondant au solde débiteur arrêté par la banque doit être retenue 2comme le montant de la créance en principal dès lors que d'une part, il n'est pascontesté qu'il a été établi conformément aux stipulations conventionnelles, et d'autrepart qu'il n'y a pas aux débat de pièce contredisant le montant du solde définitifarrêté.- La demande de délai de grâce doit être rejetée dès lors qu'elle est sans aucunejustification et sans aucune offre.ARTICLE 247 AUPSRVEARTICLE 262 AUPSRVEARTICLE 266 AUPSRVEARTICLE 297 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 25 DU 15 JUILLET 2004, Dame MONDAJOU Jacqueline C/SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN diteSCB-CL) Le Juris-Ohada, n°4/2004 , Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROUKouakou Mathurin.- (Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16.Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 15, note Félix OnanaEtoundi ; Penant n° 853, p. 525, note Bakary DIALLO)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.CJ.A) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivanten son audience publique du 15 juillet 2004 où étaient présents;Sur le pourvoi en date du 24 avril 2002 enregistré au greffe de la Cour de céanssous le n° 023/2002/PC du

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