Ohadata J-05-377CCJA
RECOURS EN CASSATION
REJET DU RECOURS PAR LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE
AUTORITÉ DE LA CHOSE IRRÉVOCABLEMENT JUGÉE - RECOURS SANS OBJET (OUI)
Est sans objet le recours en cassation dès lors que la juridiction suprême nationale a rejeté le recours formé contre l’arrêt attaqué et que sa décision a acquis l’autorité de la chose jugée irrévocablement. Ainsi, dès son prononcé, elle s’est substituée au jugement constitutif du titre exécutoire de la saisie litigieuse.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 25 du 7 avril 2005, Affaire : Diallo Justin c/ Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI et SHELL-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 25. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 59
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire D.J contre Banque Internationale du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI et Société SHELL-CI par Arrêt n° 5 08/02 en date du 13 juin 2002 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 12 avril 2001 à la diligence de la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les deux plateaux, Boulevard Latrille, rue J 1, Immeuble « BOTIWA », agissant au nom et pour le compte de Monsieur D.J, en cassation de l'Arrêt n° 1117 rendu le 12 décembre 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire et de la Société SHELL-CI S.A ayant pour conseils la SCPAAHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Immeuble NEUILLY 1er étage et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
- En la forme : Reçoit Monsieur D.J en son appel;
- Au fond : L'y dit mal fondé; l'en déboute; Confirme l'ordonnance entreprise; Le condamne aux dépens.
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen juridique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de chambre
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;