Ohadata J-05-379
CCJA - Recours en Cassation
Contenu
- Nom et domicile du requérant : Observation (OUI) - Recevabilité.
- Décision : Objet du recours - Annexion au pourvoi (OUI) - Recevabilité.
- Recours exercé par une personne morale : Existence juridique - Mandat spécial donné par un dirigeant social - Preuve des renseignements (OUI) - Recevabilité.
Voies d'exécution
- Saisie attribution de créance :
- Tiers saisi - Obligation : Déclaration sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi - Manquements : Non-respect des formes et délais requis - Paiement de la créance (OUI).
- Exploit de dénonciation - Indication de la juridiction compétente (NON) : Ordonnance rendue par le juge compétent saisi - Nullité de l'exploit (NON).
Observations
La fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 28-1 n'est pas fondée dès lors que le recours contient le nom de la requérante ainsi que son domicile qui est son siège social.
La fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 28-2 du règlement de procédure n'est pas fondée dès lors que l'examen des pièces du dossier de la procédure révèle bien que l'ordonnance de référé, objet du recours, a été annexée au pourvoi.
Le recours est conforme à l'article 28-4 du Règlement de procédure dès lors que les renseignements sur l'existence juridique de la société proviennent de l'extrait de registre de commerce produit par elle et que le poste de directeur général adjoint a été créé par le conseil d'administration et confié à la personne qui délivre un mandat spécial à l'Avocat.
Manque à ses obligations le tiers saisi qui, dans sa déclaration de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, n'a pas respecté les formes et délais requis. Il en est ainsi lorsque la déclaration n'a pas été faite à l'huissier ou à l'agent d'exécution mais au greffe, et en dehors du délai imparti par l'article 156 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution.
Par conséquent, il est exposé au paiement de la créance, objet de la saisie, indépendamment de toute autre cause susceptible d'étendre la créance à son égard. L'ordonnance de dénonciation de la saisie attribution litigieuse n'a pas violé l'article 160 de l'Acte uniforme susvisé, nonobstant le défaut d'indication de la juridiction compétente dans l'exploit de dénonciation, dès lors que ladite ordonnance a été rendue par le juge compétent.
Articles
- Article 23 RPCCJA
- Article 28 RPCCJA
- Article 156 AUPSRVE
- Article 160 AUPSRVE
Jurisprudence
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 27 du 7 avril 2005, Affaire : Société nationale d’assurances et de réassurances dite SONAR c/ Projet d’appui à la création des petites et moyennes entreprises dite PAPME, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 32. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 78.