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Décision de justice · n° 3

ECAMS C/ GASA S.A.

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
3
Date d'adoption
1 mars 2012
Date de publication
1 mars 2012
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage déclare le moyen unique de cassation irrecevable pour imprécision et absence de texte visé. Elle rejette donc le pourvoi formé par l’ECAMS contre GASA S.A., confirmant la mainlevée des saisies-vente. L’article 32 de l’AUPSRVE, évoqué par la demanderesse, ne suffit pas à établir une violation de la loi. La CCJA constate que l’arrêt de discontinuation enlève le caractère exécutoire du titre. Le pourvoi est rejeté et l’ECAMS est condamnée aux dépens.

Ohadata J-13-57PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS NEVISANT AUCUN TEXTE – IRRECEVABILITE.Le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est vague etimprécis et ne vise aucun texte.ARTICLE 32 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 3 du 2 février 2012, Affaire :ECAMS C/ GASA S.A. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 14.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2007 sous len°051/2007/PC et formé par Maître YAO K. Innocent, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, 12, Avenue HOUDAILLE, rue A43, Immeuble T.A.S., 1er étage, au dessus deINTEL AFRIQUE, 04 BP 446 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de l’EntrepriseCoopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, agissant aux poursuites etdiligences de Monsieur B, gérant, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant àla Société Général AGRO dite GASA S.A, ayant son siège au II Plateaux-Vallon, rue desjardins, 05 BP 1157 Abidjan 05, représentée par Monsieur V et ayant pour conseil MaîtreOBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Indénié-Plateau, 3, rue des Avodirés, 20BP 1355 Abidjan 20,en cassation de l’Arrêt n°225/CIV 5/B rendu le 13 mars 2007 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;EN LA FORMEDéclare la société Général AGRO et l’Entreprise Coopérative des AgriculteursModernes de Soubré dite ECAMS, recevables en leurs appels principal et incident ;AU FONDDéclare la Société Général Agro bien fondée ;Reforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;- Ordonne la mainlevée de la saisie vente du 28 novembre 2006 ;- Déboute l’ECAMS de son appel incident ;- La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les 28 novembre et 18décembre 2006, l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMSavait fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-vente complémentaire en vertu de l’Arrêtn°760 du 23 juin 2006 rendu par la 3ème chambre A civile et commerciale de la Cour d’appeld’Abidjan entre les mains de la Société Général Agro dite GASA S.A, sa débitrice ; que le 04janvier 2007, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait rendu l’Arrêtn°010/07 ordonnant la discontinuation des poursuites contre la Société Général AGRO diteGASA S.A en vertu de l’Arrêt n°760 du 23 juin 2006 ; que sur la base de cet arrêt, la sociétéGénéral AGRO dite GASA S.A avait saisi le juge des référés pour demander la mainlevée dessaisies pratiquées ; que n’ayant pas eu gain de cause, elle avait relevé appel de l’ordonnancede

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