Ohadata J-13-57
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS NE VISANT AUCUN TEXTE – IRRECEVABILITE
Le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est vague et imprécis et ne vise aucun texte.
ARTICLE 32 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 3 du 2 février 2012, Affaire : ECAMS C/ GASA S.A. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 14.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2007 sous le n° 051/2007/PC et formé par Maître YAO K. Innocent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 12, Avenue HOUDAILLE, rue A43, Immeuble T.A.S., 1er étage, au-dessus de INTEL AFRIQUE, 04 BP 446 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur B, gérant, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant à la Société Général AGRO dite GASA S.A, ayant son siège au II Plateaux-Vallon, rue des jardins, 05 BP 1157 Abidjan 05, représentée par Monsieur V et ayant pour conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Indénié-Plateau, 3, rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20, en cassation de l’Arrêt n° 225/CIV 5/B rendu le 13 mars 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; EN LA FORME - Déclare la société Général AGRO et l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, recevables en leurs appels principal et incident ; AU FOND - Déclare la Société Général Agro bien fondée ; - Réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ; - Ordonne la mainlevée de la saisie vente du 28 novembre 2006 ; - Déboute l’ECAMS de son appel incident ; - La condamne aux dépens.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;