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Décision de justice · n° 30

Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA C/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAMEX

OHADA · Adoption : 3 décembre 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
30
Date d'adoption
3 décembre 2004
Date de publication
3 décembre 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA était saisie d’un pourvoi contre un arrêt ordonnant la restitution de connaissements retenus. La créance du commissionnaire en douane, qui avait réglé pour le compte de son client les droits de douane, est jugée fondée. La rétention des connaissements est considérée régulière en vertu de l’article 41 de l’Acte uniforme sur les sûretés. La Cour d’appel avait commis une erreur en s’appuyant sur l’article 43, relatif aux prérogatives du créancier gagiste. L’arrêt attaqué est donc cassé et…

Ohadata J-05-171SÛRETÉS - DROIT DE RÉTENTION - CRÉANCE - EXISTENCE.SÛRETÉS - DROIT DE RÉTENTION - EXERCICE - BIENS RETENUS -CONNAISSEMENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES EXPÉDIÉS - RÉGULARITÉDE LA RÉTENTION (OUI).La créance du demandeur au pourvoi résulte des relations contractuelles existantesentre sa cliente et lui dès lors qu'il s'est acquitté pour le compte de celle-ci dumontant des droits et taxes liquidés par l'Administration des douanes. Parconséquent, il est fondé à en réclamer le paiement.Est régulière et fondée la rétention opérée par le demandeur au pourvoi sur lesconnaissements relatifs aux marchandises expédiées au profit et pour le compte desa cliente, dès lors que ladite rétention avait pour seul et unique but le paiement dela créance réclamée. Une telle opération qui s'inscrit dans le cadre légal de l'article41 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ne s'inscrivait nullement dansle cadre de la réalisation forcée d'un bien gagé.En fondant dès lors sa décision sur l'article 43 du même acte pour condamner ledemandeur au pourvoi à restituer les connaissements retenus, la Cour d'Appel acommis une erreur, et sa décision encourt la cassation.ARTICLE 41 AUSARTICLE 43 AUS(CCJA , ARRET N° 30 DU 04 NOVEMBRE 2004, Société de Gestion Ivoirienne deTransport Maritime et Aériendite GITMA (Conseil: Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) C/ SociétéAfricaine de Matières Exportables dite SAM EX ) Le Juris-Ohada n° 4/2004,octobre-décembre 2004, p. 20, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 40.- Jurisprudencecommentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 34, note Félix Onana Etoundi).LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2002 sous le n°039/2002/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'Appeld'Abidjan, y demeurant 24, boulevard CLOZEL, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de GestionIvoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA dont le siège social est àAbidjan Vridi, face à Blohorn, 18 B.P. 3298 Abidjan 18, dans le litige qui l'oppose àla Société Africaine de Matières Exportables dite SAM EX, dont le siège social est àAbidjan, Zone 3, 01 B.P. 3987 Abidjan 01, en cassation de l'arrêt n° 850 du 29 juin2001 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'appel d'Abidjan et dont ledispositif est le suivant: "Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORMEReçoit 1a Société SAMEX en son appel relevé de l'Ordonnance de référé n° 1676du 26 avril 2001 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;AU FONDL'y déclare bien fondée;- Infirme l'ordonnance de référé;- Statuant à nouveau :- Ordonne la restitution par la Société GITMA des connaissements qu'elle retient aupréjudice de la Société SAMEX, sous astreinte comminatoire de la somme de25.000.000 F/CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présentedécision;- Condamne GITMA aux dépens" ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions

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