Base juridique africaine
Décision de justice · n° 30

Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA C/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAMEX

OHADA · Adoption : 3 décembre 2004

La CCJA était saisie d’un pourvoi contre un arrêt ordonnant la restitution de connaissements retenus. La créance du commissionnaire en douane, qui avait réglé pour le compte de son client les droits de douane, est jugée fondée. La rétention des connaissements est considérée régulière en vertu de l’article 41 de l’Acte uniforme sur les sûretés. La Cour d’appel avait commis une erreur en s’appuyant sur l’article 43, relatif aux prérogatives du créancier gagiste. L’arrêt attaqué est donc cassé et…

Ohadata J-05-171

Sûretés - Droit de Rétention - Créance - Existence

Sûretés - Droit de Rétention - Exercice - Biens Retenus - Connaissements Relatifs aux Marchandises Expédiées - Régularité de la Rétention (OUI)

La créance du demandeur au pourvoi résulte des relations contractuelles existantes entre sa cliente et lui, dès lors qu'il s'est acquitté pour le compte de celle-ci du montant des droits et taxes liquidés par l'Administration des douanes. Par conséquent, il est fondé à en réclamer le paiement.

Est régulière et fondée la rétention opérée par le demandeur au pourvoi sur les connaissements relatifs aux marchandises expédiées au profit et pour le compte de sa cliente, dès lors que ladite rétention avait pour seul et unique but le paiement de la créance réclamée. Une telle opération, qui s'inscrit dans le cadre légal de l'article 41 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, ne s'inscrivait nullement dans le cadre de la réalisation forcée d'un bien gagé.

En fondant dès lors sa décision sur l'article 43 du même acte pour condamner le demandeur au pourvoi à restituer les connaissements retenus, la Cour d'Appel a commis une erreur, et sa décision encourt la cassation.

Références

  • Article 41
  • Article 43
  • CCJA, Arrêt n° 30 du 04 novembre 2004, Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA (Conseil: Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAM EX
  • Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 20, note BROU Kouakou Mathurin.
  • Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 40.
  • Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 34, note Félix Onana Etoundi.

La Cour

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2002 sous le n° 039/2002/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 24, boulevard CLOZEL, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA, dont le siège social est à Abidjan Vridi, face à Blohorn, 18 B.P. 3298 Abidjan 18, dans le litige qui l'oppose à la Société Africaine de Matières Exportables dite SAM EX, dont le siège social est à Abidjan, Zone 3, 01 B.P. 3987 Abidjan 01, en cassation de l'arrêt n° 850 du 29 juin 2001 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Abidjan.

Dispositif de l'arrêt

"Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME Reçoit la Société SAMEX en son appel relevé de l'Ordonnance de référé n° 1676 du 26 avril 2001 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; AU FOND L'y déclare bien fondée ; - Infirme l'ordonnance de référé ; - Statuant à nouveau :

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