Ohadata J-05-382CCJA - PROCEDURE - MEMOIRE EN REPONSE -REPRESENTATION PAR UNAVOCAT NON MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL- IRRECEVABILITE.CCJA - RECOURS EN CASSATION - DELAI - DELAI COURANT A COMPTER DELA DATE DE SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE - EXPIRATION -IRRECEVABILITE.Le mémoire en réponse ainsi que le mémoire en réplique subséquent sontirrecevables et ne saisissent pas la Cour commune de justice et d’arbitrage, dès lorsque le mémoire en réponse a été présenté par un avocat non muni d’un pouvoirspécial.Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé aprèsexpiration du délai de deux mois prévu par l’article 28-1 du Règlement de procédurede la CCJA.ARTICLE 23 RPCCJAARTICLE 28 RPCCJACCJA, 1ère chambre, arrêt n° 30 du 26 mai 2005, affaire La Société SATOYAGUINEE SA c/ Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, Le JurisOhada, n° 3/2005, p. 43. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin2005, volume 1, p. 18.LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 1 3 juin 2002 sous lenuméro 031/2002/PC et formé par Maître François SERRES, Avocat à la Cour,siège social est à Conakry (République de GUINFE), BoP. 3646, dans la cause quil'oppose à Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, huissiers dejustice associés près les Cours et Tribunaux de Conakry, y domiciliés, 020 BoP 0811, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour,demeurant à Conakry, rue KA 026 Koulewondy,en cassation de l'Arrêt n° 14 rendu le 12 février 2002 par la cour d'appel deConakry, au profit des défendeurs à la cassation susnommés, et dont le dispositifest le suivant« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressortet sur appelConfirme en conséquence l'Ordonnance n° 014 du 04 février 2002 du Tribunal depremière instance de Conakry, en toutes ses dispositions;Au fond le déclare non fondé;Met les dépens à la charge de l'appelante;Dit que cet arrêt est exécutoire sur minute et avant enregistrement Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. »;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfriqueAttendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, dans une causeopposant Messieurs M.F dit A.T, M.F et les Sociétés STAGUI, AL'GUI SARL àMonsieur K.S, la Cour Suprême de la République de GUINEE a, par Arrêt n° 04 du16 janvier 2002, d'une part, ordonné l'exécution de l'Arrêt n° 04 du 12 janvier 1999ayant condamné les consort~,F ainsi que les sociétés sus dénommées à payer àMonsieur KS la somme de 1.077.314.742 Francsguinéens, d'autre part, étendu l'exécution à tous les biens appartenant auxdébiteurs susnommés, ainsi qu'aux parts sociales détenues par ceux-ci dans toutesles autres sociétés précitées; que le 29 janvier 2002, en vertu de l'Arrêt n° 04 du 16janvier 2002, Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, huissiersde justice, ont procédé à la saisie-arrêt des parts sociales détenues par MessieursM.F et M.F
La Société SATOYA GUINEE SA c/ Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA
OHADA · Adoption : 25 juin 2005
RésuméLa Société SATOYA GUINEE SA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Conakry. Le mémoire en réponse a été jugé irrecevable car présenté par un avocat non muni d'un pouvoir spécial. La Cour a constaté que le pourvoi avait été formé hors délai légal à compter de la signification de l’arrêt attaqué. Le pourvoi a donc été déclaré irrecevable et les dépens mis à la charge de la Société SATOYA GUINEE SA.
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