Base juridique africaine
Décision de justice · n° 30

La Société SATOYA GUINEE SA c/ Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA

OHADA · Adoption : 25 juin 2005

La Société SATOYA GUINEE SA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Conakry. Le mémoire en réponse a été jugé irrecevable car présenté par un avocat non muni d'un pouvoir spécial. La Cour a constaté que le pourvoi avait été formé hors délai légal à compter de la signification de l’arrêt attaqué. Le pourvoi a donc été déclaré irrecevable et les dépens mis à la charge de la Société SATOYA GUINEE SA.

Ohadata J-05-382 CCJA

PROCÉDURE - MÉMOIRE EN RÉPONSE

REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT NON MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL - IRRECEVABILITÉ

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉLAI Délai courant à compter de la date de signification de l'arrêt attaqué - Expiration - Irrecevabilité.

Le mémoire en réponse ainsi que le mémoire en réplique subséquent sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour commune de justice et d’arbitrage, dès lors que le mémoire en réponse a été présenté par un avocat non muni d’un pouvoir spécial. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après expiration du délai de deux mois prévu par l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA.

ARTICLES CITÉS

  • Article 23 RPCCJA
  • Article 28 RPCCJA

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 30 du 26 mai 2005, affaire La Société SATOYA GUINEE SA c/ Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, Le JurisOhada, n° 3/2005, p. 43. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 18.

LA COUR

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 juin 2002 sous le numéro 031/2002/PC et formé par Maître François SERRES, Avocat à la Cour, dont le siège social est à Conakry (République de Guinée), BoP. 3646, dans la cause qui l'oppose à Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, huissiers de justice associés près les Cours et Tribunaux de Conakry, y domiciliés, 020 BoP 0811, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, rue KA 026 Koulewondy, en cassation de l'Arrêt n° 14 rendu le 12 février 2002 par la cour d'appel de Conakry, au profit des défendeurs à la cassation susnommés, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort et sur appel, Confirme en conséquence l'Ordonnance n° 014 du 04 février 2002 du Tribunal de première instance de Conakry, en toutes ses dispositions; Au fond, le déclare non fondé; Met les dépens à la charge de l'appelante; Dit que cet arrêt est exécutoire sur minute et avant enregistrement. Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Texte intégral

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