Ohadata J-11-74
RECOURS EN CASSATION
REQUERANTE : Représentée par un avocat EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL : Requérante, personne morale ayant produit la preuve de son existence RECEVABILITE : Oui
VOIES D’EXECUTION
- Saisie-attribution des créances
- Dénonciation
- Contestation
- Délai
- Délais francs
- Computations
- Inobservation : Cassation.
- Saisie-attribution des créances
- Contestation
- Juridiction compétente : Domicile ou lieu où demeure le tiers saisi (Oui)
- Compétence des juridictions ivoiriennes.
PROCEDURE
- Appel
- Exploit d’appel : Effort fait par l’huissier pour le délivrer à la personne même concernée – Preuve (Non) – Annulation de l’exploit.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au cabinet la mission de la représenter devant la CCJA. Aucune forme particulière au mandat spécial n’est imposée par la loi et, comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un extrait K bis qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En considérant que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation, la Cour d’appel a violé les articles 160 alinéa 2.2 et 325 de l’AUPSRVE visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation, dès lors que la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation est le 23 janvier au lieu du 22 janvier 2007.
C’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 169 de l’AUPSRVE, les contestations relatives à la saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
En ne rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire commis par le défendeur n’a pas obéi aux prescriptions des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile. Par conséquent, ledit exploit encourt l’annulation.
ARTICLES
- Article 160 AUPSRVE
- Article 169 AUPSRVE
- Article 247 AUPSRVE
- Article 250 AUPSRVE
- Article 254 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n°3/2010, juillet-août-septembre, p. 47