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Décision de justice · n° 31/2007

Société TRANS-IVOIRE contre PORT AUTONOME D’ABIDJAN

OHADA · Adoption : 21 décembre 2007

La requérante, société TRANS-IVOIRE, forme un pourvoi en cassation et ne joint pas les pièces prouvant son existence juridique. La CCJA souligne que, conformément à l’article 28 du Règlement de Procédure, cette pièce est essentielle pour déterminer la recevabilité du recours. Malgré le délai supplémentaire accordé, la société n’a pas produit de preuve de son existence légale. La Cour constate alors que l’examen du recours est impossible sans ce document. Elle juge par conséquent le pourvoi…

Ohadata J-08-239

RECOURS EN CASSATION D’UNE PERSONNE MORALE

NÉCESSITÉ DE PRODUIRE LES PREUVES DE SON EXISTENCE JURIDIQUE

DÉFAUT DE PRODUCTION DES STATUTS DÉFAUT DE PRODUCTION D’UN EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE RECEVABILITÉ D’UN RECOURS EXERCÉ AU MÉPRIS DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA : NON.

Le défaut de production de certaines pièces, notamment une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société TRANS-IVOIRE, au nom de laquelle le recours est exercé, ne permet pas à la Cour de s’assurer de l’existence juridique de ladite société. Ainsi, et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation, sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 31/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 006/2004/PC du 26 janvier 2004, Affaire : Société TRANS-IVOIRE (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre PORT AUTONOME D’ABIDJAN (Conseils : Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour, Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 5.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :

  • MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 janvier 2004 sous le numéro 006/2004/PC et formé par la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant 77, boulevard de France, Abidjan Cocody, 16 BP 153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la société TRANS-IVOIRE, dans une cause l’opposant au Port Autonome d’Abidjan, en abrégé PAA, ayant pour Conseils, Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour, demeurant 26, boulevard de la République, 06 BP 1038 Abidjan 06, et Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, vieux Cocody, rue B 15, 8 Clinique GOCI, 08 BP 1942 Abidjan 08, en cassation de l’Arrêt contradictoire n° 904 rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Vu l’arrêt avant-dire droit n° 1266 du 17 décembre 2002 de la Cour d’Appel de céans ; - Déclare partiellement fondé, l’appel relevé par le Port Autonome d’Abidjan, de l’Ordonnance de référé n° 4467 rendue le 13 septembre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Texte intégral

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