Ohadata J-08-239RECOURS EN CASSATION D’UNE PERSONNE MORALE – NECESSITE DEPRODUIRE LES PREUVES DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – DEFAUT DEPRODUCTION DES STATUTS – DEFAUT DE PRODUCTION D’UN EXTRAIT DUREGISTRE DU COMEMRCE-RECEVABILITÉ D’UN RECOURS EXERCÉ AU MÉPRIS DES PRESCRIPTIONS DEL’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA : NON.Le défaut de production de certaines pièces, notamment une copie des statuts ou unextrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridiquede la société TRANS-IVOIRE, au nom de laquelle le recours est exercé, ne permetpas à la Cour de s’assurer de l’existence juridique de ladite société ; ainsi, et fautepar le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentield’appréciation, sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécuritédes situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article28 du Règlement de Procédure de la Cour doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 31/2007 du 22 novembre2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 006/2004/PC du26 janvier 2004, Affaire : Société TRANS-IVOIRE (Conseils : SCPA KAKOU &DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre PORT AUTONOME D’ABIDJAN (Conseils :Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour, Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA,Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 5.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaientprésents :MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 janvier 2004 sous lenuméro 006/2004/PC et formé par la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour,demeurant 77, boulevard de France, Abidjan Cocody, 16 BP 153 Abidjan 16, agissantau nom et pour le compte de la société TRANS-IVOIRE, dans une cause l’opposantau Port Autonome d’Abidjan, en abrégé PAA, ayant pour Conseils, Maître FlorenceHAMZA, Avocat à la Cour, demeurant 26, boulevard de la République, 06 BP 1038Abidjan 06, et Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour, demeurantà Abidjan, vieux Cocody, rue B 15, 8 Clinique GOCI, 08 BP 1942 Abidjan 08,en cassation de l’Arrêt contradictoire n° 904 rendu le 08 juillet 2003 par la Courd’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant : « Vu l’arrêt avant-dire droit n° 1266 du 17 décembre 2002 de la Cour d’Appel decéans ;- Déclare partiellement fondé, l’appel relevé par le Port Autonome d’Abidjan, del’Ordonnance de référé n° 4467 rendue le 13 septembre 2002 par la juridictionprésidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Réformant partiellement ladite ordonnance ;- Dit que le contrat liant les parties a été judiciairement résolu ;En conséquence,- Déboute la société TRANS-IVOIRE de sa demande de cessation de voie de fait » ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de
Société TRANS-IVOIRE contre PORT AUTONOME D’ABIDJAN
OHADA · Adoption : 21 décembre 2007
RésuméLa requérante, société TRANS-IVOIRE, forme un pourvoi en cassation et ne joint pas les pièces prouvant son existence juridique. La CCJA souligne que, conformément à l’article 28 du Règlement de Procédure, cette pièce est essentielle pour déterminer la recevabilité du recours. Malgré le délai supplémentaire accordé, la société n’a pas produit de preuve de son existence légale. La Cour constate alors que l’examen du recours est impossible sans ce document. Elle juge par conséquent le pourvoi…
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