Ohadata J-11-75
PROCEDURE – ARRET – TRANSACTION PAR LES PARTIES
- Transaction légale et valable : OUI
- Absence de dénonciation ou de remise en cause : OUI
- Transaction continuant de développer ses effets : OUI
- Recours en cassation contre l’arrêt : RECEVABILITE : NON
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que la transaction conclue par les parties, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel, est légale et valable, et qu’elle n’a été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, de sorte qu’elle continue de développer ses effets et s’oppose au présent recours.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 31 du 03 juin 2010, affaire : Cc/ A. Le Juris Ohada, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 1
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le numéro 039/2005/PC, formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur A, commerçant transporteur, demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à NIAMEY, BP 11525, en cassation de l’Arrêt n°28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’appel de Zinder, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit C en son appel régulier en la forme ; Au fond : confirme le jugement attaqué Condamne C aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans le 27 décembre 2005 et dans son « mémoire en réponse complémentaire » reçu à ladite Cour le 26 février 2006, le défendeur susnommé, sous la plume de son conseil, Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, excipe, in limine litis, d’une « exception d’irrecevabilité et d’incompétence » et d’une « exception de transaction » qui ont toutes deux comme commun dénominateur, l’existence d’une transaction conclue et signée entre les parties litigantes le 24 juin 2005 après le prononcé de l’arrêt attaqué et qui avait pour but, nonobstant les dispositions financières qu’il comportait en faveur du défendeur au pourvoi, de substituer à celles-ci des règles consensuelles aptes à régler leur différend.