Ohadata J-11-75PROCEDURE – ARRET – TRANSACTION PAR LES PARTIES – TRANSACTIONLEGALE ET VALABLE (OUI) – ABSENCE DE DENONCIATION OU DE REMISEEN CAUSE – TRANSACTION CONTINUANT DE DEVELOPPER SES EFFETS(OUI) – RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET – RECEVABILITE (NON).Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que la transaction concluepar les parties, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel est légale et valable, et qu’elle n’a été nidénoncée ou remise en cause par les parties, de sorte qu’elle continue de développer seseffets et s’oppose au présent recours.Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 31 du 03 juin 2010, affaire: Cc/ A. Le Juris Ohada, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 1Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le numéro039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey,BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, commerçant domicilié àOuagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur A, commerçant transporteur,demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour,demeurant à NIAMEY, BP 11525,en cassation de l’Arrêt n°28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’appel de Zinder etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;Reçoit C en son appel régulier en la forme ;Au fond : confirme le jugement attaquéCondamne C aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Ccommerçant résidant à Ouagadougou faisait vendre en Libye par l’intermédiaire de MonsieurA, commerçant-transporteur domicilié à Agadez, des cartons de cigarettes de diversesmarques ; que dans ce cadre, après de nombreuses livraisons antérieures écoulées sur leterritoire libyen, les relations entre les deux partenaires se détériorèrent courant août 2002 à lasuite d’une livraison spécifique portant, selon Monsieur C, sur 1319 cartons de cigarettes demarque Marlboro lesquels auraient été reçus par Monsieur A et vendus par lui sans qu’il enreverse les revenus à son fournisseur susnommé ; qu’afin de résoudre ce contentieux, les deuxparties signèrent le 22 janvier 2003 un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur A, suivant des modalités spécifiées dans ladite convention, s’engageait à payer en troismensualités à Monsieur C la somme de 126.960.000 francs CFA ; que nonobstant ceprotocole qui, selon lui, ne prenait pas en compte la livraison des 1319 cartons de cigarettesde marque Marlboro, Monsieur C saisissait le Président du Tribunal de grande instanced’Agadez d’une requête d’injonction de payer en date du 25 janvier 2005 dirigée contreMonsieur A à l’effet de se voir payer par celui-ci une créance qu’il a évaluée à 439.836.376francs CFA ;
Cc/ A
OHADA · Adoption : 2 juillet 2010
RésuméAprès un litige commercial relatif à la vente de cigarettes en Libye, Monsieur C forme un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Zinder. Une transaction est conclue entre les parties postérieurement à l’arrêt attaqué. Cette transaction, jugée légale et non dénoncée, remplace la décision contestée. La Cour commune de justice et d’arbitrage déclare dès lors le pourvoi irrecevable et condamne Monsieur C aux dépens.
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