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Décision de justice · n° 32

Bakou Gonaho François c/ Debenest Christian Alphonse Marcel

OHADA · Adoption : 25 juin 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
32
Date d'adoption
25 juin 2005
Date de publication
25 juin 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage était saisie d'un pourvoi concernant la validité d'une saisie-attribution. Elle constate que la saisie a été effectuée conformément à l'article 157-3 AUPSRVE. La convention notariée autorisait le cédant à réclamer la totalité de la créance en cas de défaut de paiement d'une échéance. Les actes de saisie mentionnaient correctement les intérêts échus et la provision pour intérêts à échoir. La Cour rejette donc le pourvoi du débiteur. Elle confirme la…

Ohadata J-05-384VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - PROCESVERBAL ET EXPLOIT DE DENONCIATION - CONTENU - OBSERVATION DESPRESCRIPTION LEGALES - NULLITE (NON).Ni le procès verbal de saisie ni l’exploit de dénonciation de ladite saisie ne sont nulsdès lors qu’ils ont été établis conformément aux dispositions de la conventionnotariée et de l’article 157-3 AUPSRVE.ARTICLE 157 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 32 du 26 mai 2005, Affaire: Bakou Gonaho Françoisc/ Debenest Christian Alphonse Marcel , Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 47.- Recueilde jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 6.LA COUR,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire B.G.F contre D.C.A.Mpar Arrêt n° 063/03 en date du 06 février 2003 de la Cour Suprême, Chambrejudiciaire, Formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 05 octobre2001 par Maître Amadou FADIKA, Avocat à ta Cour, demeurant au 22, AvenueDelafosse immeuble Delafosse, 01 B.P. 4763 Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de Monsieur B.G.F, enregistré sous le n° 01-414 Civ. du 05 octobre 2001,en cassation de l'Arrêt n° 1075 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjanau profit de Monsieur D.C.A.M, demeurant à Abidjan - les deux Plateaux, ayant pourconseils la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, ydemeurant, Deux Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Botiwa, 3è étage, porte n°524, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressortEn la forme:Déclare Monsieur B.G.F recevable en son appel régulier;Au fond:L'y dit mal fondé ;L'en déboute;Confirme l'ordonnance de référé n° 1364 du 30/03/2001 en toutes ses dispositionsMet les dépens à la charge de l'appelant» ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à l'exploit de pourvoi en cassation» annexé au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la 'Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA,Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que paracte notarié en date du 09 février 2000, Monsieur D.C.A.M et Monsieur B.G.F ontsigné une convention aux termes de laquelle le premier a cédé au second desactions détenues dans la société «Tisserins SA» ; que le cessionnaire a prisl'engagement de payer le prix de la cession conclue à 400.000.000 francs CFA endeux tranches de 200.000 francs CFA chacune, aux dates respectives des 08 juin2000 et 2003 ; que Monsieur B.G.F n'ayant pu payer la première tranche, MonsieurD.C.A.M a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouvertsdans les livres de la CITIBANK ; que le juge des référés, saisi par Monsieur B.G.Fpour voir ordonner la mainlevée de ladite saisie, l'a débouté de ses prétentions parOrdonnance n° 1364 du 30 mars 2001, confirmée par la Cour d'appel d'Abidjan parArrêt n° 1075 du

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