Ohadata J-05-384
VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
PROCES-VERBAL ET EXPLOIT DE DENONCIATION - CONTENU - OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - NULLITE (NON)
Ni le procès-verbal de saisie ni l’exploit de dénonciation de ladite saisie ne sont nuls dès lors qu’ils ont été établis conformément aux dispositions de la convention notariée et de l’article 157-3 AUPSRVE.
ARTICLE 157 AUPSRVE
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 32 du 26 mai 2005, Affaire : Bakou Gonaho François c/ Debenest Christian Alphonse Marcel, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 47. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 6.
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire B.G.F contre D.C.A.M par Arrêt n° 063/03 en date du 06 février 2003 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 05 octobre 2001 par Maître Amadou FADIKA, Avocat à la Cour, demeurant au 22, Avenue Delafosse immeuble Delafosse, 01 B.P. 4763 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B.G.F, enregistré sous le n° 01-414 Civ. du 05 octobre 2001, en cassation de l'Arrêt n° 1075 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de Monsieur D.C.A.M, demeurant à Abidjan - les deux Plateaux, ayant pour conseils la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Deux Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Botiwa, 3è étage, porte n° 524, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort En la forme : Déclare Monsieur B.G.F recevable en son appel régulier ; Au fond : L'y dit mal fondé ; L'en déboute ; Confirme l'ordonnance de référé n° 1364 du 30/03/2001 en toutes ses dispositions Met les dépens à la charge de l'appelant. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE.
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.