Base juridique africaine
Décision de justice · n° 34

Les Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA

OHADA · Adoption : 2 juillet 2010

La Cour commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un pourvoi opposant les Etablissements TICA à la Société TRIDENT SHIPPING SA. Le litige porte sur la désignation d’un séquestre du prix de vente des graines de coton vendues avant la saisie conservatoire. La Cour relève que la créance est contestée et que les intérêts du débiteur sont menacés par la rétention du prix de vente. Elle déclare que la désignation d’un tiers séquestre est justifiée. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan.…

Ohadata J-11-78

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE ET VENTE AVANT TOUTE OPERATION DE SAISIE AUTORISEE – DESIGNATION DE SEQUESTRE – DESIGNATION D’UN TIERS (OUI)

C’est à juste titre que le juge des référés a ordonné raisonnablement au profit des deux parties la désignation en qualité de séquestre du prix de vente du coton, un tiers en la personne de la CARPA, dès lors que la détention par le créancier poursuivant du prix de vente des graines de coton saisies, opérée par lui avant la mise en œuvre des opérations de saisie conservatoire, a créé, en raison de ce que la créance, objet du recouvrement, était contestée, une situation mettant en péril la conservation des intérêts du débiteur saisi.

En déboutant le débiteur saisi de sa demande de désignation d’un séquestre autre que le créancier saisissant, la Cour d’Appel a violé l’article 113 de l’acte uniforme portant voies d’exécution et sa décision encourt la cassation.

ARTICLE 113 AUPSRVEC

Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 34 du 03 juin 2010, Affaire : Les Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA, Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 5

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, dans l’affaire les Etablissements TICA contre la Société TRIDENT SHIPPING SA, par Arrêt n°422/06 en date du 06 juillet 2006 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 08 octobre 2004 par les Etablissements TICA, sis à Abidjan – Biétry, Boulevard de Marseille, 18 B.P. 1739 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour, demeurant au 3, rue des Fromagers, Abidjan – Plateau Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage, 01 B.P. V 159 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 562 rendu le 26 avril 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de la Société TRIDENT SHIPPING SA, sise à Abidjan 18, ayant pour conseil, Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats associés, demeurant à Abidjan Plateau 44 Bd Angoulvant, Résidence le manguier 4è étage porte n° 13, 01 B.P. V71 Abidjan 01.

Dispositif de l’Arrêt

EN LA FORME : - Déclare la Société TRIDENT SHIPPING recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°876 rendu le 18 février 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;

AU FOND : - L’y dit fondé ; - Réformant ladite ordonnance ; - Déboute l’Etablissement TICA de sa demande en désignation d’un tiers qualité de séquestre ; - Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ; - Condamne l’Etablissement TICA aux dépens.

Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter