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Décision de justice · n° 35

Madame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA casse un arrêt d’appel qui a accordé un délai de grâce non motivé et en violation de l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. Elle considère notamment que la Cour d’appel n’a pas tenu compte des besoins de la créancière et a excédé la limite légale d’un an pour l’échelonnement du paiement. Elle rappelle par ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Elle maintient donc la saisie-attribution et annule la…

Ohadata J-06-14

VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE

Absence de motivation de la décision accordant un délai de grâce – Non-respect du délai maximal d’un an - Violation de l'article 39 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution – Cassation.

Saisie-attribution

  • Contestation définitivement tranchée en faveur du créancier.
  • Effet attributif à la date de la saisie pratiquée.
  • Impossibilité pour le juge d’accorder des délais de grâce.

Doit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE.

Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 de l'Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 FCFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d'une année » fixée par ledit article 39.

Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l’objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n’ayant pas fait l'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé. Par ailleurs, l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement.

Il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.

Références

  • ARTICLE 39 AUSRVE
  • ARTICLE 154 AUPSRVE
  • ARTICLE 164 AUPSRVE
  • CCJA, arrêt n° 35 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 52 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 8.

Audience Publique du 02 juin 2005

  • Pourvoi : n° 065/2003/PC du 23 juillet 2003
  • Affaire : Madame KHOURI Marie (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)

Contre : 1. SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE

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