Ohadata J-06-14VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – ABSENCE DE MORIVATION DE LADECISION ACCORDANT UN DELAI DE GRACE – NON RESPECT DU DELAIMAXIMAL D’UN AN - VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DE L'ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION – CASSATION .SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION DEFINITIVEMENT TRANCHEE ENFAVEUR DU CREANCIER – EFFET ATTRIBUTIF A LA DATE DE LA SAISIEPRATIQUEE – IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE D’ACCORDER DES DELAIS DEGRACEDoit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêtde la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIEpour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, nidonné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornantà indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créancequ'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Cefaisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 l'Acteuniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA lemontant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à MadameKHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 FCFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delàde « la limite d'une année» fixée par ledit article 39.Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mainsdu tiers saisi a fait l’objet de contestations et que ces contestations ont ététranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n’ayant pasl'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plusêtre à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée etsans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé; par ailleurs l'effet attributifimmédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisiedisponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut passuspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais depaiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créancespratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce àlui accordée est annulée.ARTICLE 39 AUSRVEARTICLE 154 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVECCJA, arrêt n° 35 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZISAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUESen COTE D'IVOIRE dite SGBCI , Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5,janvier-juin 2005, volume 2, p. 52 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre2005, p. 8. Audience Publique du 02 juin 2005Pourvoi : n° 065/2003/PC du 23 juillet 2003Affaire: Madame KHOURI Marie(Conseil: Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)Contre1 °/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite Société HYJAZISAMISGBCILa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.AJ, Première chambre, de.l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A)arendu.l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaientprésents:MM.Jacques M'BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Jugeet Maître KEHi Colombe BINDE, GreffierSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour
Madame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI
OHADA · Adoption : 1 juillet 2005
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA casse un arrêt d’appel qui a accordé un délai de grâce non motivé et en violation de l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. Elle considère notamment que la Cour d’appel n’a pas tenu compte des besoins de la créancière et a excédé la limite légale d’un an pour l’échelonnement du paiement. Elle rappelle par ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Elle maintient donc la saisie-attribution et annule la…
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