Ohadata J-09-74
VOIES D'EXECUTION
Saisie Immobilière
- Contentieux des incidents
- Juridiction compétente
- Identification relevant de l'organisation judiciaire de chaque État partie
- Examen en chambre du conseil
- Abus de droit (NON)
Saisie Immobilière - Incident
- Juridiction compétente
- Saisine du Président du tribunal
- Président ayant choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunal
- Excès de pouvoir et violation du principe dispositif (NON)
- Mesure d'administration et de distribution correcte de la justice (OUI)
Saisie Immobilière - Commandement et Sommation
- Commandement et sommation de prendre connaissance du cahier des charges
- Personne morale
- Signification faite à une secrétaire non identifiée
- Absence d'indication objective
- Nullité (OUI)
Saisie Immobilière - Incidents
- Nullité de l'acte notarié
- Remise en cause du titre exécutoire et, partant, de la créance
- Recours
- Pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur appel (OUI)
L'identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux des incidents de la saisie immobilière relevant de l'organisation judiciaire de chaque État partie au traité institutif de l'OHADA, en examinant en chambre du conseil l'incident de saisie immobilière, le Président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir, dès lors qu'il n'a fait qu'aménager le fonctionnement de l'audience des incidents conformément aux considérations internes de la pratique judiciaire camerounaise.
L'excès de pouvoir n'est constitué que lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ce qui constitue pour la requérante un excès de pouvoir et une violation du principe dispositif apparaît, a priori, comme une mesure d'administration et de distribution correcte de la justice, dès lors que, bien que saisi ès qualité au départ de la requête introductive d'instance, le Président du tribunal a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunal devant lequel elle a pu régulièrement conclure et se défendre.
Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n'est régulière que lorsque l'exploit est remis à un employé trouvé au sein de l'entreprise qui accepte de le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l'absence de ces indications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors, les déchéances prévues aux articles 299 et 311 al 1 de l'AUPSRVE ne sauraient être effectives.
La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnes morales poursuivies n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 269 al 2 de l'AUPSRVE, le jugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l'exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges.