Base juridique africaine
Décision de justice · n° 35

Standard Chartered Bank Cameroun S.A c/ Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A & Société AZUR Finances S.A dite AZUR Finances S.A

OHADA · Adoption : 2 août 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
35
Date d'adoption
2 août 2008
Date de publication
2 août 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), 2ème Chambre
RésuméLa CCJA était saisie d’un pourvoi relatif à une saisie immobilière. Le tribunal national avait déclaré nuls certains actes pour irrégularité de signification. La banque poursuivante contestait ces annulations. La CCJA relève que la validité de la signification suppose l’identification de la personne qui la reçoit. Elle conclut à la régularité de la décision nationale. Elle affirme aussi que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé. Le pourvoi est rejeté. La banque est condamnée aux dépens.

Ohadata J-09-74. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CONTENTIEUX DES INCIDENTS- JURIDICTION COMPETENTE - IDENTIFICATION RELEVANT DEL'ORGANISATION JUDICIAIRE DE CHAQUE ETAT PARTIE - EXAMEN ENCHAMBRE DU CONSEIL- ABUS DE DROIT (NON).. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENT - JURIDICTIONCOMPETENTE - SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL- PRESIDENT AYANTCHOISI DE REQUERIR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COLLEGIALE DUTRIBUNAL - EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DU PRINCIPE DISPOSITIF(NON) - MESURE D'ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION CORRECTE DE LAJUSTICE (OUI). VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT ETSOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES -PERSONNE MORALE - SIGNIFICATION FAITE A UNE SECRETAIRE NONIDENTIFIEE - ABSENCE D'INDICATION OBJECTIVE - NULLITE (OUI).. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENTS - NULLITE DEL'ACTE NOTARIE - REMISE EN CAUSE DU TITRE EXECUTOIRE ET, PARTANT,DE LA CREANCE - RECOURS - POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRETRENDU SUR APPEL (OUI).L'identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux des incidentsde la saisie immobilière relevant de l'organisation judiciaire de chaque Etat partie au traitéinstitutif de l'OHADA, en examinant en chambre du conseil l'incident de saisie immobilière, lePrésident du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir, dès lors qu'il n'a fait qu'aménager lefonctionnement de l'audience des incidents conformément aux considérations internes de lapratique judiciaire Camerounaise.L'excès de pouvoir n'est constitué que lorsque le juge a cessé de faire œuvrejuridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus deforce. Tel n'est pas le cas en l'espèce.Ce qui constitue pour la requérante en excès de pouvoir et une violation du principedispositif apparait, a priori, comme une mesure d'administration et de distribution correcte de lajustice, dès lors que bien que saisi es qualité au départ de la requête introductive d'instance, lePrésident du tribunal a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunaldevant lequel, elle a pu régulièrement conclure et se défendre.Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n'estrégulière que lorsque l'exploit est remis à un employé trouvé au sein de l'entreprise qui acceptede le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l'absence de cesindications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors les déchéancesprévues aux articles 299 et 311 al 1 de l'AUPSRVE ne sauraient être effectives.La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnesmorales poursuivis n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 269 al 2 de l'AUPSRVE, lejugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l'exploit de sommation de prendrecommunication du cahier des charges.En constatant la nullité de l'acte notarié alors qu'il n'était saisi que d'incidents à saisie immobilière, le tribunal a ainsi fondamentalement remis en cause la validité di titre exécutoire,et portant, le principe même de la créance. Dès los, au regard de l'article 300 du même Acteuniforme, le pourvoi ne pouvait être formé que contre l'arrêt rendu sur ladite contestation quitouche au fond du droit.ARTICLE 248 AUPSRVE (ALINEA 1)ARTICLE 269 AUPSRVE (ALINEA 2)ARTICLE 299 AUPSRVE (ALINEA 2)ARTICLE 298 AUPSRVE (ALINEA 2)ARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVE (ALINEA 1)C.C.J.A.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices