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Décision de justice · n° 37

Société de Transformation Industrielle de Lomé (STIL) c/ Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium (SOTACI), Monsieur et Madame DELPECH

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
37
Date d'adoption
1 juillet 2005
Date de publication
1 juillet 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre
RésuméLa STIL forme une tierce opposition contre un arrêt de la CCJA. Cette juridiction avait simplement examiné la régularité de la mission des arbitres. La Cour de céans relève que l’arrêt querellé ne se prononçait pas sur la dette contestée. Elle rejette la tierce opposition comme irrecevable. En conséquence, la STIL est condamnée aux dépens. L’arrêt confirme que la mission arbitrale a été correctement appréciée. A aucun moment, la Cour ne s’est prononcée sur le fond du litige entre les parties.

1Ohadata J-06-06CCJA – TIERCE OPPOSITION CONTRE UN ARRÊT DE LA CCJA – DÉFAUTD’INTÉRÊT DU TIERS OPPOSANT – IRRECEVABILITÉ DE LA TIERCEOPPOSITION.ARBITRAGE – SENTENCE NE CONCERNANT PAS LE TIERS AUTEUR DE LATIERCE OPPOSITION.Doit être déclaré irrecevable le recours en tierce opposition exercé par la STILcontre l’Arrêt no 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour de céans, lequel, pour se prononcercomme il l’a fait, s’est limité et ne pouvait se 1imiter qu’à 1’examen de 1a mission desarbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale.L’arrêt n’a, à aucun moment, eu à se prononcer sur le fond du litige notamment sur le faitde savoir si la SOTACI devait payer aux époux DELPECH un complément de prix de cessiondes actions au regard des états comptables de la STIL. Il n’a pu, en conséquence,contrairement à ce que soutient la STIL, condamner la SOTACI à payer aux épouxDELPECH la somme de 115.206.425 F CFA dont 100.209.189 FCFA au titre de complémentde cession de leurs actions détenues dans la STIL et n’a pu, par conséquent, causer unquelconque préjudice à la STIL sur le point allégué par celle-ci.ARTICLE 47-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA.CCJA, Arrêt n° 37 du 2 juin 2005, Société de transformation industrielle de Lomé diteSTIL c/ Société des tubes d’acier et d’aluminium dite SOTACI. Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 21. Le Juris-Ohada, n°4/2005, juillet-septembre 2005, p. 16.Audience Publique du 02 juin 2005Pourvoi : n° 81/2003/PC du 15 septembre 2003Affaire :Société de Transformation Industrielle de Lomé dite STIL(Conseil : Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Avocat à la Cour)Contre1°) Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI(Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)2°) Monsieur DELPECH Gérard3°) Madame DELPECH Joëlle(Conseils : SCPAAHOUSSOU, KONAN &Associés, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, del’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 2 juin 2005 où étaient présents : 2Messieurs :Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge rapporteurBiquezil NAMBAK, Juge rapporteur Jugeet Maître KEHI Colombe BINDE, GreffierSur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 081/2003/PC du 15septembre 2003 et formé par Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Avocat à la Cour,demeurant 304, Boulevard du 13 janvier, immeuble TAP, BP 8989, Lomé, agissant au nom etpour le compte de la Société de Transformation Industrielle de Lomé (STIL), dans la causel’opposant à la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium (SOTAÇI) ayant pour conseilsMaîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats associés à la Cour, demeurant rue A7Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053, Abidjan 01 et aux époux DELPECH, ayant pourconseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19,Boulevard Angoulevant, résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366Abidjan 01, en tierceopposition à l’Arrêt no 10/2003 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céans dont le dispositifest le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,Casse l’Arrêt n° 456 du 27

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