Base juridique africaine
Décision de justice · n° 37

Société de Transformation Industrielle de Lomé (STIL) c/ Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium (SOTACI), Monsieur et Madame DELPECH

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

La STIL forme une tierce opposition contre un arrêt de la CCJA. Cette juridiction avait simplement examiné la régularité de la mission des arbitres. La Cour de céans relève que l’arrêt querellé ne se prononçait pas sur la dette contestée. Elle rejette la tierce opposition comme irrecevable. En conséquence, la STIL est condamnée aux dépens. L’arrêt confirme que la mission arbitrale a été correctement appréciée. A aucun moment, la Cour ne s’est prononcée sur le fond du litige entre les parties.

Ohadata J-06-06

CCJA – TIERCE OPPOSITION CONTRE UN ARRÊT DE LA CCJA

DÉFAUT D’INTÉRÊT DU TIERS OPPOSANT – IRRECEVABILITÉ DE LA TIERCE OPPOSITION

ARBITRAGE – SENTENCE NE CONCERNANT PAS LE TIERS AUTEUR DE LA TIERCE OPPOSITION.

Doit être déclaré irrecevable le recours en tierce opposition exercé par la STIL contre l’Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour de céans, lequel, pour se prononcer comme il l’a fait, s’est limité et ne pouvait se limiter qu’à l’examen de la mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale.

L’arrêt n’a, à aucun moment, eu à se prononcer sur le fond du litige, notamment sur le fait de savoir si la SOTACI devait payer aux époux DELPECH un complément de prix de cession des actions au regard des états comptables de la STIL. Il n’a pu, en conséquence, contrairement à ce que soutient la STIL, condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de 115.206.425 F CFA dont 100.209.189 F CFA au titre de complément de cession de leurs actions détenues dans la STIL et n’a pu, par conséquent, causer un quelconque préjudice à la STIL sur le point allégué par celle-ci.

ARTICLE 47-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, Arrêt n° 37 du 2 juin 2005, Société de transformation industrielle de Lomé dite STIL c/ Société des tubes d’acier et d’aluminium dite SOTACI. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 21. Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 16.

Audience Publique du 02 juin 2005

Pourvoi : n° 81/2003/PC du 15 septembre 2003

Affaire : Société de Transformation Industrielle de Lomé dite STIL Conseil : Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Avocat à la Cour

Contre : 1. Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour 2. Monsieur DELPECH Gérard 3. Madame DELPECH Joëlle Conseils : SCP AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 2 juin 2005 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge rapporteur
  • Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
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