Base juridique africaine
Décision de justice · n° 38

Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon c/ O

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour commune de justice et d’arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par AXA Assurances Gabon. Il portait sur la validité d’une saisie-attribution de créances pratiquée par les O. Le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnait pas le domicile des créanciers saisissants ni celui de leur avocat. L’article 157 AUPSRVE sanctionne cette omission par la nullité. La Cour d’appel de Libreville avait pourtant déclaré la saisie régulière. La CCJA a cassé cette décision pour violation de…

Ohadata J-11-82

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – MENTION – DOMICILES DES CREANCIERS SAISISSANTS ET DU CONSEIL – OMISSION – NULLITE (OUI) – MAINLEVEE

Doit être déclaré nul, le procès-verbal de saisie-attribution des créances, et la mainlevée de la dite saisie-attribution ordonnée, dès lors que ledit acte ne mentionne pas les domiciles des créanciers saisissants et du conseil comme l’exige l’article 157 alinéa 2.1 de l’Acte uniforme.

En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article suscité et sa décision encourt la cassation. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.

ARTICLE 157 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 38 du 10 juin 2010, Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon c/ O. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 20

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2007 sous le n° 015/2007/PC et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat à la Cour, demeurant rue Waterman, BP 8286 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES GABON, société anonyme dont le siège social est à Libreville, BP 4047, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint Monsieur Amaury POURKIER, dans une cause l’opposant aux O, en cassation de l’Arrêt n° 003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

  • Statuant en matière de référé et en dernier ressort,
  • infirme la décision déférée ;
  • dit que la saisie attribution grevant les avoirs bancaires de AXA Assurances et la Compagnie aérienne AVIREX est régulière ;
  • ordonne le maintien de la saisie en cause ;
  • condamne AXA et AVIREX aux dépens.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que les O, défendeurs au pourvoi, n’ont pu être joints par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n° 120/2007/G5 en date du 12 mars 2007 à l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation formé par la Compagnie d’Assurances AXA ASSURANCES GABON contre l’Arrêt n° 003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours.

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