Ohadata J-11-82VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – MENTION – DOMICILES DES CREANCIERS SAISISSANTSET DU CONSEIL – OMISSION – NULLITE (OUI) – MAINLEVEE.Doit être déclaré nul, le procès-verbal de saisie-attribution des créances, et la mainlevéede la dite saisie-attribution ordonné, dès lors que ledit acte ne mentionne pas les domicilesdes créanciers saisissants et du conseil comme l’exige l’article 157 alinéa 2.1 de l’Acteuniforme.En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article suscité et sadécision encourt la cassation.Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.ARTICLE 157 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 38 du 10 juin 2010, Affaire :Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon c/ O. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 20Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2007 sous len°015/2007/PC et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat à la Cour, demeurant rueWaterman, BP 8286 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de la compagnied’assurance AXA ASSURANCES GABON, société anonyme dont le siège social est àLibreville, BP 4047, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général AdjointMonsieur Amaury POURKIER, dans une cause l’opposant aux O,en cassation de l’Arrêt n°003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant en matière de référé et en dernier ressort,- infirme la décision déférée ;- dit que la saisie attribution grevant les avoirs bancaires de AXA Assurances et laCompagnie aérienne AVIREX est régulière ;- ordonne le maintien de la saisie en cause ;- condamne AXA et AVIREX aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que les O, défendeurs au pourvoi, n’ont pu être joints par le Greffier en chefde la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n°120/2007/G5 en date du 12 mars 2007à l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de laCCJA le recours en cassation formé par la Compagnie d’Assurances AXA ASSURANCESGABON contre l’Arrêt n°003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure précité ayantété accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit en date du03 avril 2006, maître ESSONO NDONG, huissier de justice à Libreville, a pratiqué une saisieattribution de créances sur les comptes bancaires de la Compagnie AXA ASSURANCESGABON à la requête des O, consécutivement à un commandement en date du 24 mars 2006en vue de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville rendu le 17 février2006
Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon c/ O
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par AXA Assurances Gabon. Il portait sur la validité d’une saisie-attribution de créances pratiquée par les O. Le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnait pas le domicile des créanciers saisissants ni celui de leur avocat. L’article 157 AUPSRVE sanctionne cette omission par la nullité. La Cour d’appel de Libreville avait pourtant déclaré la saisie régulière. La CCJA a cassé cette décision pour violation de…
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