Base juridique africaine
Décision de justice · n° 38

Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI / Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI

OHADA · Adoption : 16 août 2008

La CCJA a été saisie pour incompétence de la Cour Suprême ivoirienne. Les poursuites reposaient sur l’article 38 de l’AUPSRVE. La CCJA rappelle sa compétence exclusive pour connaître des recours relevant de l’application des Actes uniformes. L’arrêt de la Cour Suprême est annulé et déclaré non avenu. La société GETMA-CI est condamnée aux dépens. L’affaire confirme l’autorité de la CCJA en matière de droit OHADA. La question portait sur la validité d’une saisie conservatoire. La décision…

Ohadata J-09-77CCJA

COMPÉTENCE - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES

MÉCONNAISSANCE DE LA COUR SUPRÊME - VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DU TRAITÉ OHADA - ARRÊT NUL ET NON AVENU (OUI)

L'article 14 du traité institutif de l'OHADA donne compétence exclusive à la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d'appel nationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes. La Cour suprême a méconnu cette compétence alors que les poursuites ont été engagées sur la base des dispositions de l'article 38 de l'AUPSRVE.

Par conséquent, les dispositions de l'article 18 du traité ont été violées et il échet de déclarer nul et non avenu l'arrêt attaqué.

ARTICLES CITÉS

  • Article 18 - Traité OHADA
  • Article 38 - AUPSRVE

CCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 38 du 17 juillet 2008

Affaire: Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI contre Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI.

Le Juris Ohada n°4/2008, p. 35

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 026/2005/PC du 17 juin 2005, formé par Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, demeurant 3, avenue Thomasset, Résidence Thomasset, 3ème étage, porte 300, 04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI, dans une cause l'opposant à Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI, ayant pour conseil Maître COMA AMINATA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble CCIA, 7ème étage, 01 BP 8288 Abidjan 01, en annulation de l'Arrêt n° 24/05 rendu le 13 janvier 2005 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire.

Dispositif de l'arrêt attaqué

« ... Rejette l'exception d'incompétence soulevée par SDV-CI ; Casse et annule l'arrêt attaqué ; Évoquant ; Déboute la SDV-CI de son action ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

Faits

Il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 26 mai 2000, la SDV-CI pratiquait entre les mains de GETMA-CI une saisie conservatoire portant sur 2658 tonnes de sucre appartenant à la débitrice, la société RIAL TRADING, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 408.064.760 francs CFA.

Estimant que GETMA-CI s'était dessaisie du sucre saisi en dehors de toute décision de justice, la SDV-CI saisissait le Tribunal de première instance d'Abidjan aux fins de s'entendre condamner la GETMA-CI au paiement des causes de la saisie pratiquée entre ses mains.

Texte intégral

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