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Décision de justice · n° 38

Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI / Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI

OHADA · Adoption : 16 août 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
38
Date d'adoption
16 août 2008
Date de publication
16 août 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie pour incompétence de la Cour Suprême ivoirienne. Les poursuites reposaient sur l’article 38 de l’AUPSRVE. La CCJA rappelle sa compétence exclusive pour connaître des recours relevant de l’application des Actes uniformes. L’arrêt de la Cour Suprême est annulé et déclaré non avenu. La société GETMA-CI est condamnée aux dépens. L’affaire confirme l’autorité de la CCJA en matière de droit OHADA. La question portait sur la validité d’une saisie conservatoire. La décision…

Ohadata J-09-77CCJA - COMPETENCE - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES AL'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES - MECONNAISSANCE DE LA COURSUPREME - VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA - ARRET NUL ETNON AVENU (OUI).L'article 14 du traité institutif de l'OHADA donnant compétence exclusive à la CCJA pourconnaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d'appelnationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actesuniformes, la Cour suprême a méconnu cette compétence alors que les poursuites ont étéengagées sur la base des dispositions de l'article 38 de l'AUPSRVE.Par conséquent, les dispositions de l'article 18 du traité ont été violé et il échet dedéclarer nul et non avenu l'arrêt attaqué.ARTICLE 18 TRAITE OHADAARTICLE 38 AUPSRVECCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 38 du 17 juillet 2008, Affaire: Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI CI Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI . Le Juris Ohada n°4/2008, p. 35Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le no026/2005/PC du 17 juin 2005 etformé par Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, demeurant, 3, avenue Thomasset,Résidence Thomasset, 3ème étage, porte 300, 04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour lecompte de la Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI, dans une cause l'opposant à GestionIvoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI, ayant pour conseil Maître COMAAMINATA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan- Plateau, immeuble CCIA, 7eme étage, 01BP 8288 Abidjan 01,en annulation de l'Arrêt n° 24/05 rendu le 13 janvier 2005 par la Chambre Judiciaire de la CourSuprême de la République de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant:« ... Rejette l'exception d'incompétence soulevée par SDV-CI ; Casse et annule l'arrêt attaqué:Evoquant;Déboute la SDV-CI de son action;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à larequête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 26 mai 2000, la SDV-CIpratiquait entre les mains de GETMA-CI une saisie conservatoire portant sur 2658 tonnes desucre appartenant à la débitrice, la société RIAL TRADING, pour sûreté et avoir paiement de lasomme de 408.064.760 francs CFA; qu'estimant que GETMA-CI s'était dessaisie du sucre saisien dehors de toute décision de justice, la SDV-CI saisissait le Tribunal de première instanced'Abidjan aux fins de s'entendre condamner la GETMA-CI au paiement des causes de la saisiepratiquée entre ses mains; que par Jugement nO17 du 31 janvier 2002, le Tribunal de premièreinstance d'Abidjan déclarait la SDV-CI mal fondée en son action et l'en déboutait; que sur appelde la SDV-CI, la Cour d'appel d'Abidjan avait, par Arrêt no394 du 04 avril 2003, infirmé lejugement entrepris et condamné GETMA-CI à payer à la SDV-CI la

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