Ohadata J-09-78PROCEDURE - RECOURS EN REVISION - CAS D'OUVERTURE - CARACTERES -EXISTENCE (NON).Les faits allégués n’ayant aucun caractère nouveau et n'étant pas de nature à exercer uneinfluence décisive sur le résultat de l'instance, le recours en révision ne présente aucun des deuxcaractères prévus à l'article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d'ouverture derecours en révision de l'arrêt querellé.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAC.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N°40 du 17 Juillet 2008 Affaire: Monsieur H CI 1 °1 SociétéNouvelle Scierie d'Agnibilekro dite SNDA SARL 2°1 Monsieur W . Le Juris Ohada, n° 4/2008,p. 37Sur le recours enregistré le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous leno062/2005/PC et formé par Maître COULIBAL y CLIMANLO Jérôme, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, Porte3311, 25 BP 84 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur H, Transporteur,demeurant à Abengourou, route de Bondoukou, BP 76 Abengourou, dans une cause l'opposant àla Nouvelle Scierie d'Agnibilékro et Monsieur W, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-AbbéYAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,en révision de l'Arrêt no016/2004 rendu le 29 avril 2004 par la Cour de céans et dont le dispositifest le suivant:« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,Casse l'Arrêt no655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant surle fond,Dit que l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrativen'est pas applicable en l'espèce;Déclare recevable l'opposition à l'Ordonnance no212/99 du 14 avril 1999 du Président duTribunal de première instance d'Abengourou formée par la Scierie d'Agnibilékrou N et MonsieurW et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions;Déclare irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4, alinéa 2paragraphes 1 et 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d'exécution;Rétracte l'Ordonnance no212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de premièreinstance d'Abengourou ;Dit que la demande relative à la condamnation solidaire de la Scierie d'Agnibiliékrou N etMonsieur West sans objet;Condamne Monsieur H aux dépens. » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïOAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur requête en date du 16 mars1999 de H, le Président du Tribunal de première instance d'Abengourou avait, par Ordonnanced'injonction de payer no212/99 rendue le 11 avril 1999, condamné solidairement la Scieried'Agnibilekro et Monsieur N à payer à H la somme principale de 52.120.468 F CFA, outre lesintérêts et frais afférents à la procédure; que sur opposition formée par la S.D.A et N contrel'ordonnance sus-indiquée, par exploits délivrés les 19 et 20 mai 1999, le Tribunal de premièreinstance d'Abengourou avait, par Jugement no72/99 rendu
Monsieur H CI c/ Nouvelle Scierie d’Agnibilekro dite SNDA SARL et Monsieur W
OHADA · Adoption : 16 août 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un recours en révision formé par Monsieur H. Celui-ci invoque des faits prétendument nouveaux au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA. La Cour constate que ces éléments n’ont pas de caractère déterminant sur le résultat de l’affaire. En conséquence, elle déclare le recours irrecevable. La décision contestée n’est donc pas révisée. Monsieur H est condamné aux dépens. La Nouvelle Scierie d’Agnibilekro et Monsieur W sont…
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