Base juridique africaine
Décision de justice · n° 40

Monsieur H CI c/ Nouvelle Scierie d’Agnibilekro dite SNDA SARL et Monsieur W

OHADA · Adoption : 16 août 2008

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un recours en révision formé par Monsieur H. Celui-ci invoque des faits prétendument nouveaux au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA. La Cour constate que ces éléments n’ont pas de caractère déterminant sur le résultat de l’affaire. En conséquence, elle déclare le recours irrecevable. La décision contestée n’est donc pas révisée. Monsieur H est condamné aux dépens. La Nouvelle Scierie d’Agnibilekro et Monsieur W sont…

Ohadata J-09-78

PROCEDURE - RECOURS EN REVISION - CAS D'OUVERTURE - CARACTERES - EXISTENCE (NON)

Les faits allégués n’ayant aucun caractère nouveau et n'étant pas de nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l'instance, le recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l'article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d'ouverture de recours en révision de l'arrêt querellé. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 49 - REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°40 du 17 Juillet 2008 Affaire: 1. Monsieur H 2. Société Nouvelle Scierie d'Agnibilekro dite SNDA SARL 3. Monsieur W

Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 37

Sur le recours enregistré le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 062/2005/PC et formé par Maître COULIBALY CLIMANLO Jérôme, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, Porte 3311, 25 BP 84 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur H, Transporteur, demeurant à Abengourou, route de Bondoukou, BP 76 Abengourou, dans une cause l'opposant à la Nouvelle Scierie d'Agnibilékro et Monsieur W, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en révision de l'Arrêt n° 016/2004 rendu le 29 avril 2004 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l'Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond, Dit que l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative n'est pas applicable en l'espèce; Déclare recevable l'opposition à l'Ordonnance n° 212/99 du 14 avril 1999 du Président du Tribunal de première instance d'Abengourou formée par la Scierie d'Agnibilékro N et Monsieur W et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déclare irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Rétracte l'Ordonnance n° 212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d'Abengourou; Dit que la demande relative à la condamnation solidaire de la Scierie d'Agnibilékro N et Monsieur W est sans objet; Condamne Monsieur H aux dépens. »

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏOAGI ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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