Ohadata J-09-78
PROCEDURE - RECOURS EN REVISION - CAS D'OUVERTURE - CARACTERES - EXISTENCE (NON)
Les faits allégués n’ayant aucun caractère nouveau et n'étant pas de nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l'instance, le recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l'article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d'ouverture de recours en révision de l'arrêt querellé. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 49 - REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°40 du 17 Juillet 2008 Affaire: 1. Monsieur H 2. Société Nouvelle Scierie d'Agnibilekro dite SNDA SARL 3. Monsieur W
Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 37
Sur le recours enregistré le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 062/2005/PC et formé par Maître COULIBALY CLIMANLO Jérôme, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Golf, Résidence Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, Porte 3311, 25 BP 84 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur H, Transporteur, demeurant à Abengourou, route de Bondoukou, BP 76 Abengourou, dans une cause l'opposant à la Nouvelle Scierie d'Agnibilékro et Monsieur W, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en révision de l'Arrêt n° 016/2004 rendu le 29 avril 2004 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l'Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond, Dit que l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative n'est pas applicable en l'espèce; Déclare recevable l'opposition à l'Ordonnance n° 212/99 du 14 avril 1999 du Président du Tribunal de première instance d'Abengourou formée par la Scierie d'Agnibilékro N et Monsieur W et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déclare irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Rétracte l'Ordonnance n° 212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d'Abengourou; Dit que la demande relative à la condamnation solidaire de la Scierie d'Agnibilékro N et Monsieur W est sans objet; Condamne Monsieur H aux dépens. »
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏOAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;