Base juridique africaine
Décision de justice · n° 41

ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ PLANOR AFRIQUE S.A. et TELECEL FASO S.A.

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

Atlantique Telecom forme un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Ouagadougou. La cour constate que la signification régulière de l’arrêt n’a pas eu lieu, invalidant l’argument d’irrecevabilité du pourvoi. Elle rappelle qu’en arbitrage international la clause compromissoire par renvoi doit être connue de la partie. La cour juge qu’aucune preuve ne démontre la volonté de Planor Afrique d’adhérer à la clause. Elle confirme alors la décision antérieure. Le pourvoi est rejeté et…

Ohadata J-11-85

PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION

  • Condition : Signification de l'arrêt attaqué (non)
  • Signification : Marquant le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours est exercé
  • Respect ou non du délai de recours : Élément d'appréciation
  • Date de la signification en bonne et due forme : (oui)

ARBITRAGE – ARBITRAGE INTERNATIONAL

  • Clause compromissoire : Référence écrite à un document contenant la clause
  • Conditions de validité

Il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, mais elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. L’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.

Dès lors, ne saurait être considéré comme la signification de la décision au regard de l’article 28 suscité, le fait de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardivité n’est pas fondée et doit être rejetée.

Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat. Dès lors, n’est pas opposable à la défenderesse, la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaire, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage.

ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ 1- PLANOR AFRIQUE S.A. ; 2- TELECEL FASO S.A.

Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 35

Texte intégral

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