Ohadata J-11-85PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – CONDITION – SIGNIFICATION DEL’ARRET ATTAQUE (NON) – SIGNIFICATION MARQUANT LE POINT DEDEPART DE LA COMPUTATION DU DELAI DANS LEQUEL LE RECOURS ESTEXERCE – RESPECT OU NON DU DELAI DE RECOURS – ELEMENTD’APPRECIATION – DATE DE LA SIGNIFICATION EN BONNE ET DUE FORME(OUI).ARBITRAGE – ARBITRAGE INTERNATIONAL – CLAUSE COMPROMISSOIRE –REFERENCE ECRITE A UN DOCUMENT CONTENANT LA CLAUSE –CONDITIONS DE VALIDITE.S’il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation dudélai dans lequel le recours doit être exercé. L’élément d’appréciation à considérer pour seprononcer, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, est la date de lasignification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement deprocédure de la CCJA.Dès lors, ne saurait être considéré comme la signification de la décision au regard del’article 28 suscité, le fait de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure,par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décisionattaquée.Par conséquent l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardivité n’est pasfondée et doit être rejetée.Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire parréférence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans laconvention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance dela teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a acceptél’incorporation du document au contrat.Dès lors n’est pas opposable à la défenderesse, la clause d’arbitrage contenue dans lepacte d’actionnaire, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance deladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Affaire :ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ 1- PLANOR AFRIQUE S.A. ; 2- TELECEL FASOS.A. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 35Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 octobre 2009 sous le n°098/2009/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés à la Cour, demeurant àAbidjan, immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122POST’ENTREPRISE ABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compted’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 FCFA,immatriculée au RCCM de Lomé (Togo) sous le n° 2003 B 1119, 203 Bd du 13 janvier, BP14511 Lomé (Togo), dans une cause l’opposant, d’une part, à PLANOR AFRIQUE, sociétéanonyme au capital de 10.000.000 FCFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472, Avenue du Docteur N, 01 B.P. 1871 Ouagadougou 01, ayant pour conseils Maîtres AliNEYA, Avocat à la Cour, BP 10 228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, avocat au Barreau deParis et ALLEGRA MATHIAS, Avocat au Barreau de COTE d’IVOIRE et, d’autre part, àTELECEL FASO, société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, Avenue
ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ PLANOR AFRIQUE S.A. et TELECEL FASO S.A.
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméAtlantique Telecom forme un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Ouagadougou. La cour constate que la signification régulière de l’arrêt n’a pas eu lieu, invalidant l’argument d’irrecevabilité du pourvoi. Elle rappelle qu’en arbitrage international la clause compromissoire par renvoi doit être connue de la partie. La cour juge qu’aucune preuve ne démontre la volonté de Planor Afrique d’adhérer à la clause. Elle confirme alors la décision antérieure. Le pourvoi est rejeté et…
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