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Décision de justice · n° 43

Monsieur D CI / Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA

OHADA · Adoption : 16 août 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
43
Date d'adoption
16 août 2008
Date de publication
16 août 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en cassation contre un arrêt confirmant l’annulation d’un protocole transactionnel. Elle précise d’abord que le recours est recevable car adressé à la Cour et non à sa juridiction présidentielle. Les moyens soulevés hors délai sont jugés irrecevables. Elle casse ensuite l’arrêt, considérant que seul un examen substantiel de la convention d’arbitrage permettrait d’en apprécier la nullité, compétence réservée à l’arbitre. En conséquence, la CCJA se déclare…

1Ohadata J-09-81. POURVOI - RECOURS EN CASSATION - REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENTDE LA CCJA - REQUETE ADRESSEE AU NOM DE SA JURIDICTIONPRESIDENTIELLE (NON) - REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT AU NOM DELA CCJA (OUI).. POURVOIR - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - MOYEN PRESENTE HORSDELAI ~IRRECEVABILITE.. ARBITRAGE - CONVENTION - NULLITE - EXAMEN SUBSTANTIEL ETAPPROFONDI - EXAMEN ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGEETATIQUE (OUI) - RENVOI DE LA CAUSE ET DES PARTIES A LA PROCEDURED'ARBITRAGE (OUI).La requête est adressée au Président de la CCJA au nom de celle-ci et non au nom desa juridiction présidentielle, dès lors que dans le texte dudit recours, le demandeur s'adresseplutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci. Dès lors, il y a lieu dedéclarer que le recours en cassation est bien adressé à la CCJA.Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pas fondée et doit êtrerejetée.Il y a lieu de déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délaide deux mois prévus à l'article 28-1 du Règlement de procédure, les moyens présentés plus desept mois après la signification de l'arrêt attaqué l'éventuelle nullité de la conventiond'arbitrage insérée dans le protocole transactionnel ne pouvant s'apprécier qu'après unexamen substantiel et approfondi de ladite convention, au regard notamment des dispositionsrégissant l'administration provisoire de la MATCA, ledit examen échappe à la compétence dela juridiction étatique. C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré compétent.En conséquence, il échet d'infirmer le jugement querellé et de renvoyer la cause et lesparties à la procédure d'arbitrage prévu au protocole.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 23 TRAITEARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 13 AUA (ALINEA 2)C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N°43 Du 17 Juillet 2008 Affaire: Monsieur D CIMutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA. Le Juris Ohada, n°4/2008, p.46Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2007 sous le no046/2007/PCet formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000,1 er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST'ENTREPRISEABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DAM SARR,Directeur de société, demeurant à Abidjan -Cocody -Riviera Golf, rue 01, 01 BP 6658Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs 2d'Abidjan dite MATCA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, angle BoulevardRoume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeurgénéral Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour conseil Maître AKRE- TCHAKREPaul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan- Plateau, avenue Crossons Duplessis,Résidence DIANA, entrée A, 2éme étage, Porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01,en cassation de l'Arrêt no170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjanet dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :Déclare 0 recevable en son appel relevé du Jugement no1925/CIV.3A du 12 juillet 2006 ; L'ydit mal fondé; L'en déboute;Confirme le jugement querellé;Met les dépens à la charge de l'appelante. » ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi

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