Ohadata J-09-81
POURVOI - RECOURS EN CASSATION
- Requête adressée au Président de la CCJA :
- Au nom de la juridiction présidentielle (NON)
- Au nom de la CCJA (OUI)
- Moyen :
- Moyen présenté hors délai : IRRECEVABILITE
ARBITRAGE - CONVENTION - NULLITE
- Examen substantiel et approfondi :
- Examen échappant à la compétence du juge étatique (OUI)
- Renvoi de la cause et des parties à la procédure d'arbitrage (OUI)
La requête est adressée au Président de la CCJA au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle, dès lors que dans le texte dudit recours, le demandeur s'adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la CCJA. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il y a lieu de déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délai de deux mois prévus à l'article 28-1 du Règlement de procédure, les moyens présentés plus de sept mois après la signification de l'arrêt attaqué. L'éventuelle nullité de la convention d'arbitrage insérée dans le protocole transactionnel ne pouvant s'apprécier qu'après un examen substantiel et approfondi de ladite convention, au regard notamment des dispositions régissant l'administration provisoire de la MATCA, ledit examen échappe à la compétence de la juridiction étatique. C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré compétent.
En conséquence, il échet d'infirmer le jugement querellé et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d'arbitrage prévu au protocole.
Références
- Article 14 Traité
- Article 23 Traité
- Article 28-1 Règlement de procédure de la CCJA
- Article 13 AUA (alinéa 2)
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°43 Du 17 Juillet 2008
Affaire : Monsieur D C.I. Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA. Le Juris Ohada, n°4/2008, p.46
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2007 sous le n° 046/2007/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST'ENTREPRISE ABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DAM SARR, Directeur de société, demeurant à Abidjan -Cocody -Riviera Golf, rue 01, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour conseil Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, Porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :