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Décision de justice · n° 44/2009

Union des Assurances du TOGO (UAT) contre Négoce Transit Affrètement Divers (NETADI)

OHADA · Adoption : 11 décembre 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
44/2009
Date d'adoption
11 décembre 2009
Date de publication
11 décembre 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'OHADA
RésuméLe litige oppose l’Union des Assurances du TOGO et la société Négoce Transit Affrètement Divers. L’arrêt attaqué concerne des saisies-attributions de créances engagées par NETADI. La Cour d’appel de Lomé considère que l’arrêt du 25 mars 1999 constitue un titre exécutoire suffisant. L’UAT forme un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 157-2) et 3) de l’Acte uniforme. La CCJA rejette le pourvoi et confirme la décision. Les moyens de cassation soulevés sont jugés non…

Ohadata J-10-180SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L'ARTICLE 157-2) ET 3) DE L'ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION: REJETEn l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999 par la Courd'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquéespar NETADI au préjudice de l'VAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à lasociété NETAD1 diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831 F CFA etdéclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient lademanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appelde Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayantété rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des saisies attributions en date du08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25mars 1999; en déclarant « que dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bienla mention de l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que leditarrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces verséesau dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à lasaisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui deladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en rien violéles dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé; d'autre part,l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 FCFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de fraisd'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appeln0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 FCFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne pouvaitêtre considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué lessaisies-attribution contestées; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel deLomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniformesusvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deuxmoyens réunis non fondés et de les rejeter.ARTICLE 157-2 AUPSRVEARTICLE 157-3 AUPSRVECour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 44/2009 du 12 novembre2009, Affaire: Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil: MaîtreYAWOVIAGBOYIBO, Avocatà la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers ditNETAD 1 anciennement dénommé« Négoce Tâcheronnage Divers» (Conseil: MAWUVIA.MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009,p. 8.Pourvoi: n° l01/2004/PC du 20 septembre 2004La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul'Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2009 où étaient présents:Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur,Biquezil NAMBAK, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka

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