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Décision de justice · n° 44/2009

Union des Assurances du TOGO (UAT) contre Négoce Transit Affrètement Divers (NETADI)

OHADA · Adoption : 11 décembre 2009

Le litige oppose l’Union des Assurances du TOGO et la société Négoce Transit Affrètement Divers. L’arrêt attaqué concerne des saisies-attributions de créances engagées par NETADI. La Cour d’appel de Lomé considère que l’arrêt du 25 mars 1999 constitue un titre exécutoire suffisant. L’UAT forme un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 157-2) et 3) de l’Acte uniforme. La CCJA rejette le pourvoi et confirme la décision. Les moyens de cassation soulevés sont jugés non…

Ohadata J-10-180

SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L'ARTICLE 157-2) ET 3) DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION: REJET

En l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999 par la Cour d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l'UAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à la société NETADI diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831 F CFA et déclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des saisies-attributions en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25 mars 1999.

En déclarant :

« Dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit arrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées au dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la saisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant. »

La Cour d'appel n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé.

D'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 F CFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de frais d'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appel n° 244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F CFA. En effet, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué les saisies-attribution contestées.

Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Lomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision. Il échet de déclarer les deux moyens réunis non fondés et de les rejeter.

ARTICLE 157-2 AUPSRVE

ARTICLE 157-3 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRÊT N° 44/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil: Maître YAWOVI AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETADI anciennement dénommé « Négoce Tâcheronnage Divers » (Conseil: MAWUVIA MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009, p. 8.

Pourvoi: n° 101/2004/PC du 20 septembre 2004

Texte intégral

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