Ohadata J-09-83
ARBITRAGE
- Arbitrage institutionnel de la CCJA
- Actes juridiques applicables : Règlement d'arbitrage - AUDA figurant parmi ces actes (NON).
- Rédaction de la sentence
- Complément d'information par le tribunal arbitral - Prorogation du délai (OUI).
- Tribunal arbitral
- Calendrier du déroulement de la procédure - Caractère prévisionnel (OUI).
- Prévision de la date susceptible de modification - Modification du calendrier - Violation des termes de la mission (NON).
- Droit applicable
- Litige opposant deux sociétés de droit béninois - Application du droit interne - Violation de l'ordre public international (NON).
- Sentence
- Mentions des dispositions des articles 23 du Règlement d'arbitrage et 24 du Traité - Obligations (NON).
- Non-accomplissement des formalités figurant au nombre des cas d'ouverture de contestation de validité (NON).
- Cas d'ouverture de contestation de validité
- Modification de calendrier - Réunion obligatoire préalable (NON).
L'annulation de la sentence pour cause de violation de l'article 16 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage n'est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que ledit Acte ne figure pas au nombre des actes juridiques prévus par l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage qui sont applicables à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA.
L'annulation de la sentence pour cause de violation des articles 10 de l'AUA et 15 du Règlement d'arbitrage n'est pas davantage fondée et doit être rejetée, dès lors que lors de la rédaction de la sentence en cours de délibéré, le Tribunal s'est vu confronté à la nécessité de demander un complément d'information pour asseoir sa décision et a été amené à rabattre ledit délibéré pour solliciter et obtenir de la CCJA, conformément à l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage, la prorogation du délai dans l'intervalle duquel il devait rendre la sentence attaquée.
Le calendrier du déroulement de la procédure, établi par le tribunal arbitral, a un caractère personnel. S'agissant d'une prévision de date, celle-ci est susceptible de modification. Dès lors, le fait de le modifier ne saurait être valablement considéré comme une violation des termes de la mission du tribunal arbitral.
Le litige opposant les parties ayant été soumis à l'arbitrage, le droit applicable au fond du litige est le droit béninois. Le litige relève de l'arbitrage intervenu dès lors qu'il oppose deux sociétés de droit béninois relativement au commerce interne. Dès lors, c'est à tort qu'est invoquée la violation de l'ordre public international comme moyen d'annulation de la sentence arbitrale.