Ohadata J-09-83. ARBITRAGE - ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA - ACTESJURIDIQUES APPLICABLES - REGLEMENT D'ARBITRAGE - AUDA FIGURANTPARMI CES ACTES (NON).. ARBITRAGE - REDACTION DE LA SENTENCE - COMPLEMENTD'INFORMATION PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL- PROROGATION DU DELAI(OUI).. ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - CALENDRIER DU DEROULEMENT DE LAPROCEDURE - CARACTERE PREVISIONNEL (OUI) - PREVISION DE LA DATESUSCEPTIBLE DE MODIFICATION - MODIFICATION DU CALENDRIER-VIOLATION DES TERMES DE LA MISSION (NON).. ARBITRAGE - DROIT APPLICABLE - LITIGE OPPOSANT DEUX SOCIETES DEDROIT BENINOIS - APPLICATION DU DROIT INTERNE - VIOLATION DEL'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL (NON).. ARBITRAGE - SENTENCE - MENTIONS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 DUREGLEMENT D'ARBITRAGE ET 24 DU TRAITE - OBLIGATIONS (NON) - NONACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES FIGURANT AU NOMBRES DES CASD'OUVERTURE DE CONTESTATION DE VALIDITE (NON).. ARBITRAGE - SENTENCE - CAS D'OUVERTURE DE CONTESTATION DEVALIDITE - MODIFICATION DE CALENDRIER - REUNION OBLIGATOIREPREALABLE (NON).L'annulation de la sentence pour cause de violation de l'article 16 de l'Acte uniformerelatif au droit de l'arbitrage n'est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que ledit Acte ne figurepas au nombre des actes juridiques prévus par l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage qui sontapplicables à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA.L'annulation de la sentence pour cause de violation des articles 10 de l'AUA et 15 duRèglement d'arbitrage n'est pas davantage fondé et doit être rejetée, dès lors que lors de larédaction de la sentence en cours de délibéré, le Tribunal s'est vu confronté à la nécessité dedemander un complément d'information pour asseoir sa décision et a été amené à rabattre leditdélibéré pour solliciter et obtenir de la CCJA, conformément à l'article 15.4 du Règlementd'arbitrage, la prorogation du délai dans l'intervalle duquel il devait rendre la sente attaquée.Le calendrier du déroulement de la procédure, établi par le tribunal arbitral, a uncaractère personnel. S'agissant d'une prévision de date, celle-ci est susceptible de modification.Dès lors le fait de le modifier ne saurait être valablement considéré comme une violation destermes de la mission du tribunal arbitral.Le litige opposant les parties ayant été soumis à l'arbitrage, le droit applicable au fond dulitige est le droit béninois.Le litige relève de l'arbitrage intervenu dès lors qu'il oppose deux sociétés de droitbéninois relativement au commerce interne. Dès lors c'est à tort qu'est invoqué la violation de l'ordre public international comme moyen d'annulation de la sentence arbitrale.L'annulation de la sentence par violation des articles 23-1 du Règlement d'arbitrage et 24du traité ne peut être accueilli dès lors que d'une part les dispositions desdits articles neprescrivent nulle part l'obligation pour le Tribunal arbitral de faire mention dans la sentence àpeine de nullité de celle-ci, de l'accomplissement de la formalité dont il s'agit, et que d'autre partle non accomplissement de ladite formalité de soumission à l'examen préalable de la CCJA desprojets de sentence ne figure pas au nombre des cas d'ouverture de contestation de validité dessentences tels que prévus aux articles 25 du Traité et 30 du Règlement' d'arbitrage.L'annulation de la sentence pour non tenue de la réunion obligatoire avantl'établissement d'un nouveau calendrier ne saurait prospérer dès lors que ce moyen
Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) contre Société des Huileries du BENIN (SHB)
OHADA · Adoption : 16 août 2008
RésuméLa CCJA rejette le recours en annulation formé par la SONAPRA contre une sentence arbitrale. La sentence est confirmée car l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage n’est pas applicable à l’arbitrage de la CCJA. Les délais d’arbitrage ont été prorogés régulièrement. Le changement de calendrier n’a pas violé la mission du tribunal arbitral. Le litige est de droit béninois et ne viole pas l’ordre public international. L’absence de mention de certaines formalités ne constitue pas un cas valide…
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